Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2204774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 24 avril 2024, l’association Bordelais terrassés par le bruit, M. H et Mme K G, Mme J A B et M. C E, représentés par Me Laveissière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté leur demande tendant au retrait ou, à défaut, à l’abrogation de la décision du 17 mai 2018 par laquelle cette autorité a autorisé le transfert de la licence IV précédemment exploitée par Mme I D, représentante de la SARL L’Atelier sucré salé sous l’enseigne « l’Atelier sucré salé » située 26 rue Bir’Hacheim sur la commune de Chasseneuil sur Bonnieure pour une implantation dans un établissement situé 14-14 bis rue Duffour Dubergier sur la commune de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Bordeaux a implicitement rejeté leur demande tendant au retrait ou, à défaut, à l’abrogation du récépissé de déclaration d’ouverture de l’établissement de licence de 4ème catégorie sous l’enseigne « Carnaval café boulangerie » en date du 13 juillet 2018 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde et à la commune de Bordeaux de retirer ou, à défaut, d’abroger la décision du 17 mai 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a autorisé le transfert d’une licence IV et le récépissé de déclaration d’ouverture d’un débit du maire de Bordeaux en date du 13 juillet 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et la commune de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant transfert de licence et récépissé de déclaration d’ouverture sont entachées de fraude ;
— dès lors la préfète de la Gironde et le maire de Bordeaux étaient tenus de procéder au retrait de ces décisions, ou à défaut à leur abrogation, en application de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la SARL Alfry, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Roncin, substituant Me Laveissière, représentant les requérants,
— et les observations de Me Lefort, représentant la SARL Alfry.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Gironde a, par décision du 17 mai 2018, autorisé le transfert de la licence IV précédemment exploitée par Mme I D, représentante de la SARL L’Atelier sucré salé (sous l’enseigne « l’Atelier sucré salé ») située 26 rue Bir’Hacheim sur la commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure au bénéfice de M. F L pour une implantation dans un établissement situé au 14-14 bis rue Duffour Dubergier sur la commune de Bordeaux. Le 13 juillet 2018, le maire de Bordeaux a délivré à MM. Thierry et F L un récépissé de déclaration d’ouverture à cette adresse de l’établissement de licence de 4ème catégorie sous l’enseigne « Carnaval café boulangerie ». Par courrier du 9 mai 2022, M. et Mme G, Mme A B, M. E et l’association « Bordelais terrassés par le bruit » ont demandé à la préfète de la Gironde et au maire de Bordeaux de retirer ou, à défaut, d’abroger la décision du 17 mai 2018 ainsi que le récépissé de déclaration du 13 juillet 2018. Le silence gardé par la préfète de la Gironde et le maire de Bordeaux sur ces demandes a fait naitre des décisions implicites de rejet. Par la présente requête, l’association Bordelais terrassés par le bruit, M. et Mme G, Mme A B et M. E demandent au tribunal d’annuler ces décisions implicites de rejet de leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision par laquelle le maire de Bordeaux a implicitement refusé de faire droit à la demande des requérants tendant au retrait ou, à défaut, à l’abrogation, du récépissé de déclaration du 13 juillet 2018 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant : / 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; / 2° La situation du débit ; / 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu ; / 4° La catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ; / 5° Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1. / La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. / Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département. « . Aux termes de l’article L. 3332-4 du même code : » Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d’un café ou débit de boissons vendant de l’alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, l’objet d’une déclaration identique à celle qui est requise pour l’ouverture d’un débit nouveau. () / Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions. / Une translation d’un lieu à un autre doit être déclarée quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions « . Aux termes de l’article L. 3332-2 de ce code : » L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l’article L. 3334-1 « . Aux termes de l’article L. 3332-7 du code : » N’est pas considérée comme ouverture d’un nouveau débit la translation sur le territoire d’une commune d’un débit déjà existant : / 1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n’augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune ; / 2° Si elle n’est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’intervention du maire, qui, en ce domaine, agit en qualité d’agent de l’Etat, doit se borner à constater l’accomplissement de la formalité de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons, de mutation dans la personne de son propriétaire ou de son gérant ou de translation d’un lieu à un autre qui lui est présentée et à en délivrer récépissé, sans examen de la capacité du requérant, de la situation du débit ou de la régularité de l’opération envisagée et à en transmettre copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département, ainsi que, en l’état des textes applicables, au procureur de la République. S’il appartient, le cas échéant, d’une part, au procureur de la République, susceptible d’être à tout moment saisi, de rechercher et de poursuivre les infractions qui pourraient être commises, et, d’autre part, au préfet de faire usage après l’ouverture, la mutation ou la translation du débit de boissons, de ses pouvoirs de police administrative lorsque la situation le justifie, il n’appartient en revanche pas au maire ni, par suite, au préfet, de s’opposer à l’opération envisagée avant sa réalisation.
4. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Bordeaux, lequel s’est borné à constater l’accomplissement de la formalité d’ouverture d’un débit de boissons par MM. L et à en délivrer récépissé le 13 juillet 2018, aurait été tenu de retirer ou d’abroger ce récépissé en raison de la fraude qui aurait été commise par les déclarants.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Bordeaux a implicitement refusé de faire droit à leur demande tendant au retrait ou, à défaut, à l’abrogation, du récépissé de déclaration du 13 juillet 2018.
En ce qui concerne la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à la demande des requérants tendant au retrait ou, à défaut, à l’abrogation, de la décision du 17 mai 2018 d’autorisation de transfert de licence IV :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. »
8. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
9. La caractérisation d’une telle fraude, qui nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel, résulte de ce qu’une personne intéressée a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’obtenir une décision en sa faveur. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder cette personne comme s’étant livrée à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de transfert a été faite au nom de M. F L, bénéficiaire du contrat de vente mentionné au point 1 du présent jugement, et non de la SARL Alfry. Dès lors, la circonstance que MM. Thierry et F L n’étaient pas encore gérants de la SARL Alfry à la date de la décision de transfert du 17 mai 2018, la cession des parts de cette société étant intervenue le 31 juillet 2018, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, la circonstance que MM. L aient déclaré, dans le formulaire de demande d’autorisation de transfert, une implantation de l’établissement au 14-14 bis rue Duffour Dubergier à Bordeaux alors que celui-ci disposerait également d’un accès situé rue des Ayres, n’est pas de nature à révéler une intention de tromper l’administration en vue d’obtenir une décision indue, alors que, d’une part, il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’adresse postale de l’établissement, lequel ne dispose pas de numérotation sur la rue des Ayres, d’autre part, cette information permettait aux services préfectoraux de procéder à l’examen de la demande et, enfin, aucune disposition ne prévoit que cette demande devrait comporter la mention de l’ensemble des accès de cet établissement. Enfin, le permis de stationnement concernant la rue des Ayres obtenu postérieurement à la décision de transfert, mentionnant au demeurant également l’adresse fixée au 14-14 bis rue Duffour Dubergier, n’est pas davantage de nature à révéler une telle intention. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 17 mai 2018 aurait été obtenue par fraude doit être écarté.
11. En l’absence de fraude, la préfète de la Gironde, saisie plus de quatre mois après l’édiction de sa décision portant autorisation de transfert de la licence IV, ne pouvait, en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, que rejeter la demande de retrait que les requérants lui avaient adressée.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à leur demande tendant au retrait ou, à défaut, à l’abrogation, de la décision du 17 mai 2018 d’autorisation de transfert de licence IV.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et la commune de Bordeaux, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la SARL Alfry sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Bordelais terrassés par le bruit et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Bordelais terrassés par le bruit, M. et Mme G, Mme A B et M. E verseront la somme globale de 1 500 euros à la SARL Alfry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bordelais terrassés par le bruit, M. H et Mme K G, Mme J A B, M. C E, la SARL Alfry, la commune de Bordeaux et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2204774
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