Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2504708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 6 juin 2025, la société Renault Retail Group, représentée par Me Delarue, demande au juge des référés :
1°) de proposer, aux parties, une médiation ;
2°) de condamner, à titre principal, la région Ile-de-France à lui verser une provision de 1 769 942, 72 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 août 2024, avec capitalisation à terme échu ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, la région Ile-de-France à lui verser une provision de 1 463 309, 12 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 août 2024, avec capitalisation à terme échu ;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance de 1 769 942, 72 euros, correspondant aux factures impayés de 2023 et 2024, n’est pas sérieusement contestable compte tenu de l’intention commune des parties de prolonger les remises, décidées par avenants en 2022, après leur échéance le 31 décembre 2022, intention commune devant être prise en compte par le juge des référés, révélée par l’émission continue, par la Région Ile-de-France, de bons de commande mentionnant le taux de remise modifié par avenants, au-delà du terme du marché et de l’échéance des avenants et les indications que la région a fait de vouloir procéder au règlement des factures, notamment en proposant de conclure un protocole transactionnel ;
- la créance de 1 463 309, 12 euros, correspondant au montant des véhicules, soustrait la différence entre le montant des remises prévues initialement et dans les avenants de 2022, cette créance n’est pas sérieusement contestable, la région Ile de France n’a pas remis en cause les remises prévues dans les avenants ;
- les intérêts moratoires sont dues tels que prévus aux articles L. 2192-13 et R. 2192-31 du code de la commande publique, capitalisés à terme échu, dès lors que la facture n’a pas été payée ;
- il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts pour la procédure, non compris dans les dépens.
Par un courrier du 31 mars 2025, le tribunal administratif a sollicité l’accord des deux parties en vue de la mise en place d’une médiation dans le litige qui les oppose, sollicitée par la société Renault Retail Group. Par un courrier du 8 avril 2025, la région Ile-de-France a rejeté cette proposition de médiation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 avril et 11 juillet 2025, la région Ile-de-France conclut, d’une part, au rejet des conclusions tendant au versement d’une provision d’un montant de 1 769 942, 72 euros et, d’autre part, ne s’oppose pas au versement de la provision de 1 463 309,12 euros TTC réclamées par la société Renault Retail Group mais conclut au rejet des intérêts moratoires avec capitalisation et enfin, au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de provision formulée à titre principal pour le versement de la somme de 1 769 942, 72 euros est sérieusement contestable dès lors que la commune intention des parties est révélée par les seules stipulations du contrat, il était expressément prévu que l’avenant n°2 de 2022 serait applicable uniquement jusqu’au 31 décembre 2022 et aucun des éléments invoqués par la requérante ne démontre l’intention de la région d’étendre l’application au-delà du terme, n’ayant pas procédé à l’émission des bons et au paiement de certaines factures pour les bons de commande émis en juillet et octobre 2023 en connaissance de cause et ayant été induite en erreur par les devis émis par la requérante ; la demande au titre des intérêts moratoires et leur capitalisation est sérieusement contestables étant précisé que le point du départ du délai de paiement court à compter de la réception de factures conformes et, qu’en l’espèce, les factures de la requérante ne sont pas conformes au marché dans leur contenu ;
- s’agissant de la demande de provision formulée à titre subsidiaire pour le versement de la somme de 1 463 309, 12 euros, elle ne s’oppose pas à ce versement, en revanche, la demande au titre des intérêts moratoires et leur capitalisation est sérieusement contestable car les factures émises ne sont pas conformes au marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Renault Retail Group est attributaire des lots n°1, 3, 4 et 6 de l’accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de véhicules propres, fourniture, installation et exploitation de bornes de recharge sur le domaine privé conclu avec la centrale d’achat du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC), auquel a adhéré la région Ile-de-France. En ce qui concerne le lot n°4, il était prévu par le cahier des clauses administratives particulières que les prix seraient ceux issus du catalogue public du titulaire sur lesquels serait appliqué un taux de remise de 24,00% tel qu’indiqué au bordereau des prix unitaires. Suite à des difficultés dans l’industrie de l’automobile, un avenant a été signé le 7 juin 2022 prévoyant une diminution temporaire du taux de remise prévu au bordereau à 10,00% applicable jusqu’au 31 décembre 2022. Un troisième avenant signé le 9 octobre 2023 prévoyait la prolongation de l’accord-cadre pour 6 mois supplémentaires. Le 3 juillet 2023, la société attributaire a émis des devis pour l’achat de véhicules à la suite desquels les 28 juillet et 10 octobre suivants, la région Ile-de-France a émis des bons de commandes mentionnant l’application du taux de remise de 10,00%. Par trois courriers, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a informé la région que les mandats des sommes facturées étaient rejetés au motif que l’application du coefficient de remise de 10,00 % était limitée au 31 décembre 2022 et qu’il convenait d’appliquer celui de 24,00 % fixé dans le bordereau du lot n°4. La société requérante a mis en demeure le 28 août 2024 la région de régler la somme de 1 769 942, 72 euros correspondant à 52 factures non réglées. N’ayant pas été payée, elle demande au juge des référés le versement d’une provision de 1 769 942, 72 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, avec capitalisation à terme échue. A titre subsidiaire, elle demande le versement d’une provision de 1 463 309, 12 euros correspondant au montant des véhicules dont il est soustrait la différence entre les remises prévues initialement et celles prévues dans les avenants de 2022, à assortie des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure susvisée, avec capitalisation à terme échue.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Il résulte de l’instruction que la région Ile-de-France ne s’oppose pas au versement de la somme de 1 463 309, 12 euros, réclamée à titre de provision par la société requérante au titre des 52 factures impayées. Par suite, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société Renault Rétail Group n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1 463 309, 12 euros et il y a lieu de condamner la région Ile-de-France au versement d’une provision de de ce montant. En revanche, compte tenu des échanges nourris entre les parties, la demande de provision d’un montant de 1 769 942, 72 euros n’apparaît pas non sérieusement contestable et il en est de même du versement des intérêts moratoires sur la provision de 1 463 309, 12 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement d’une somme de 2000 euros à la société Renault Retail Group, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La région Ile-de-France est condamnée à verser à la société Renault Retail Group une provision d’un montant de 1 463 309, 12 euros.
Article 2 : La somme de 2000 euros est mise à la charge de la région Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Renault Retail Group et à la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025
La juge des référés,
Anne A…
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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