Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 juin 2024, n° 2200361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, Mme C A, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le directeur de l’EHPAD Sud Morvan l’a « rétrogradée » dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de classe normale à compter du 1er octobre 2021 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Sud Morvan de la placer au grade d’aide-soignante à compter du 1er octobre 2021 sur un poste adapté et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Sud Morvan le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision du 1er octobre 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un avis du comité médical ;
— la décision du 1er octobre 2021 méconnaît les dispositions de l’article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, l’EHPAD Sud Morvan, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Brey représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. A compter de 2016, alors qu’elle exerçait les fonctions d’aide-soignante au sein de l’EHPAD Sud Morvan depuis le 3 avril 2006 -d’abord en qualité d’agent contractuel puis, à compter du 1er avril 2009, comme fonctionnaire titulaire- Mme A a commencé à souffrir d’une lombalgie et d’une sciatique bilatérale. Par une décision du 1er mars 2018, prise sur avis favorable de la commission de réforme du 25 janvier 2018, le directeur de l’EHPAD a reconnu la maladie de l’intéressée comme une maladie professionnelle -tableau n°98- à compter du 3 janvier 2017. A la suite d’une expertise médicale conduite le 15 mai 2019 et après avoir recueilli l’avis de la commission de réforme le 18 octobre 2019, l’intéressée a ensuite été déclarée inapte de façon absolue et définitive à son poste et à toutes les fonctions de son grade. En novembre 2019, la direction de l’EHPAD a alors proposé à Mme A, qui l’a accepté sur le principe, un reclassement sur un poste de lingère. Après avoir bénéficié d’un congé de maladie, Mme A a expressément demandé, en juin 2021, à être réintégrée en qualité de « lingère » et a alors sollicité une visite avec un médecin agréé pour effectuer une reprise à mi-temps thérapeutique. Par une décision du 1er octobre 2021, le directeur de l’EHPAD Sud Morvan a ainsi réintégré l’intéressée au sein de l’établissement dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade de « classe normale » et à mi-temps thérapeutique. Par une décision du 18 novembre 2021, prise après avoir recueilli l’avis favorable de la commission de réforme, le directeur de l’EHPAD a par ailleurs considéré que la maladie professionnelle de Mme A était consolidée à la date du 18 novembre 2021 avec un « taux d’IPP de 15 % ». La requérante demande l’annulation de la décision du 1er octobre 2021 ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours gracieux exercé le 5 octobre 2021 contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée () 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires ». L’article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 dispose que : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps. / L’autorité investie du pouvoir de nomination recueille l’avis du comité médical départemental ».
3. S’il ressort des pièces du dossier que le comité médical, réuni le 22 juillet 2021, a émis un avis favorable à la « réintégration » de Mme A à temps « partiel thérapeutique » à compter du 1er octobre 2021 sans indiquer que cette réintégration résultait, en réalité, d’un reclassement, cette seule imprécision, qui ne présente pas un intérêt « d’ordre médical » au sens des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 mais a trait aux modalités statutaires de réintégration de Mme A dans les effectifs, reste par elle-même sans incidence sur le sens de l’avis rendu par le comité médical et sur la décision du 1er octobre 2021. Le vice de procédure allégué doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 alors applicable : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine (), s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé () ». L’article 72 de cette loi dispose que : « En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des corps, cadres d’emplois ou emplois d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps () ». Aux termes de l’article 3 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un corps différent de celui auquel il appartient peut être détaché dans ce nouveau corps si ce dernier est de niveau équivalent ou inférieur à son corps d’origine () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité investie du pouvoir de nomination peut reclasser à sa demande un agent public déclaré inapte à l’exercice de fonctions correspondant à son grade et à son corps d’appartenance d’origine ou à un poste relevant d’un corps ou d’un grade de niveau hiérarchiquement inférieur à celui détenu initialement par cet agent.
6. Mme A ayant été déclarée définitivement inapte à l’exercice de fonctions appartenant à son corps d’origine d’aide-soignante, ainsi qu’il a été dit au point 1, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’EHPAD Sud Morvan a reclassé l’intéressée, à sa demande, sur un poste comportant des missions de lingère dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés, corps hiérarchiquement inférieur à son corps d’origine d’aide-soignante.
7. En dernier lieu, tout d’abord, comme il a été indiqué aux points 1 et 6, Mme A a été déclarée définitivement inapte à l’exercice de fonctions en qualité d’aide-soignante à la suite d’un avis de la commission de réforme du 18 octobre 2019 qui n’a pas été réformé. Ensuite, les seuls certificats médicaux antérieurs à la date des décisions attaquées, et en particulier le certificat médical établi le 29 juin 2021 à la demande de l’EHPAD Sud Morvan, indiquent que l’intéressée peut reprendre l’exercice d’une activité professionnelle au sein de l’établissement sous réserve d’un aménagement de son poste, sans faire mention de la possibilité pour cette dernière d’exercer des fonctions attachées au corps d’aide-soignante. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé à exercer les fonctions de lingère et que, selon la fiche de poste signée par l’intéressée, ses nouvelles fonctions consistent notamment à distribuer les grilles de linge dans les chambres, à distribuer le goûter, à assurer la vaisselle du goûter, à mettre en place la salle de restauration et à entretenir les salles de bains. Ces fonctions, qui n’impliquent aucun port de charge lourde, sont sensiblement différentes des fonctions exercées par un aide-soignant et il n’est pas démontré qu’elles seraient incompatibles avec son état de santé. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’EHPAD Sud Morvan a entaché sa décision du 1er octobre 2021 d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EHPAD Sud Morvan, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que demande l’EHPAD Sud Morvan au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Sud Morvan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’EHPAD Sud Morvan.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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