Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2502525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il méconnait l’article L. 425-9 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les articles 1, 4 et 19 combinés de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant nigérien né le 29 avril 1996, déclare être entré en France le 9 mai 2021 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
3. M. B… fait valoir que la décision rejetant la demande de titre de séjour a été prise au vu d’un avis du collège de médecins de l’OFII le 5 juin 2024 qui ne lui a pas été communiqué. Aucune disposition n’impose toutefois au préfet de communiquer cet avis à l’étranger intéressé avant l’intervention de l’arrêté attaqué. En outre, l’avis est signé par trois médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, désignés par décision ministérielle du 7 décembre 2023, à la suite d’un rapport médical établi le 29 mai 2024 par un médecin instructeur qui n’a pas siégé au sein du collège. Ainsi, il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du vice de procédure ne saurait être accueilli.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ».
6. En dernier lieu, la partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 5 juin 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Depuis son arrivée en France en 2021, l’intéressé se prévaut d’un état de stress post-traumatique qui serait en lien avec des sévices dont il aurait été victime au Nigéria et pour lequel il bénéficie d’une prise en charge psychologique, médicale et médicamenteuse. Pour contester l’appréciation portée par le préfet sur sa situation médicale, il produit des certificats médicaux d’une psychiatre datés des 9 avril et 6 novembre 2024, une attestation d’un psychologue clinicien datée du 26 mai 2024, des ordonnances délivrées pour des antidépresseurs et des hypnotiques ainsi qu’un rapport sur l’état de la médecine psychiatrique au Nigéria daté du mois d’avril 2022. S’il soutient que l’interruption de son traitement l’exposerait à une décompensation mentale et à un risque suicidaire, les documents médicaux qu’il produit ne démontrent pas qu’un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées ou qu’un retour dans son pays représenterait un facteur majeur d’aggravation de ses troubles. En outre, les attestations et certificats médicaux qu’il fournit ne suffisent pas à établir un lien entre les pathologies dont il souffre et des évènements subis dans son pays d’origine, alors que sa demande de protection au titre de l’asile a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et du droit d’asile et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B… soutient que son état de santé ferait obstacle à son éloignement vers le Nigéria. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, les pièces produites ne permettent pas de tenir pour établi que le défaut de soins devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait exposé pour ce motif, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires aux articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européen et à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Recours
- Véhicule ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Réglementation du transport ·
- Irrégularité ·
- Destruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Tunisie ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Abrogation ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Abroger ·
- Fraudes ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Kenya ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Congé de maladie ·
- Poste ·
- Comités ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Avis ·
- Pouvoir de nomination
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.