Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2506333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement, qu’il chiffre à la somme de 1 927,32 euros, et de lui en accorder la remise totale.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un courrier du 25 mai 2025, le greffe du tribunal a invité M. B…, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d’un mois, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En matière de contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier, en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d’être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant.
Une demande de régularisation a été adressée à M. B…, le 26 mai 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, l’invitant à motiver et compléter sa requête dans un délai d’un mois en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de statuer. M. B… a pris connaissance de ce courrier dans l’application « Télérecours citoyen » le 13 juin 2025. Dans sa requête, M. B…, qui n’a pas retourné au tribunal le formulaire de régularisation qui lui a été adressé, se borne à soutenir qu’il ne peut rembourser l’indu litigieux, n’ayant que pour seul revenu une pension d’invalidité de 1 300 euros par mois, sans fournir aucune pièce ou précision sur sa situation de précarité permettant, le cas échéant, de lui accorder une remise de dette et d’apprécier le bien-fondé d’une telle remise. Dès lors, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 mars 2026.
Le premier vice-président,
A… Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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