Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2503298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delacour.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 6 décembre 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Le 2 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 avril 2025, il a été informé de la clôture de son dossier en raison de son absence aux rendez-vous fixés aux 27 janvier et 9 avril 2025. Interpellé par les services de police le 7 juin 2025,
M. A… a fait l’objet d’un arrêté pris le même jour par le préfet de la Seine-Maritime l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état de ses conditions d’entrée et de séjour. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Si M. A… soutient que l’arrêté mentionne à tort qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de ces dispositions.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut de sa demande de titre de séjour déposée le 2 février 2024 au titre de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été clôturée en raison de ses absences aux rendez-vous fixés les 27 janvier et 9 avril 2025, et qu’il en a été informé par message du 11 avril 2025, l’invitant le cas échéant à déposer une nouvelle demande. S’il a déclaré au cours de son audition du 7 juin 2025 être atteint de schizophrénie, la seule production de bulletins d’hospitalisation n’est pas de nature à établir la nature et la gravité de sa pathologie. Par suite, le requérant n’établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ne démontre pas qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ne conteste pas en outre être célibataire et sans charge de famille, ni ne se prévaut d’attaches familiales et personnelles sur le territoire français. Il n’établit, ni même n’allègue être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a, en l’obligeant à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé, d’une part, sur le fait que l’intéressé était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et, d’autre part, au motif qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé le 2 février 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telle sorte que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le préfet fait toutefois valoir que l’intéressé a explicitement indiqué lors de son audition qu’il ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ainsi que cela ressort des termes du procès-verbal d’audition et doit alors être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Ce motif est de nature à justifier légalement le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui a été opposé, le 7 juin 2025, par le préfet de la Seine-Maritime, sans que l’intéressé ne s’en trouve privé d’une garantie procédurale. En outre et ainsi que le relève également l’arrêté contesté, M. A… ne justifie pas être en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, en l’absence de circonstance particulière, M. A… se trouvait dans la situation où le risque de soustraction à une mesure d’éloignement peut être regardé comme établi, de sorte que, en application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre des décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans qu’un délai de départ volontaire ait été accordé. Si le requérant se prévaut de son état de santé et de son hospitalisation qui l’a empêché de se rendre aux rendez-vous fixés par la préfecture dans le cadre de sa demande de titre de séjour, il ressort des éléments exposés au point 5 que M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas adoptée à son encontre. En outre, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé énoncés au point 5, le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 7 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Bidault.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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