Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouvet Orue Carreras au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour alors qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis ses 17 ans et a sollicité un titre de séjour avant ses 18 ans, il s’est retrouvé à la rue à sa majorité et qu’il est actuellement mis à l’abris dans un hébergement solidaire de l’association AJMMI, il est placé dans une situation de précarité administrative, émotionnelle et financière, et enfin, il risque de perdre son emploi de mécanicien qu’il occupe depuis le 14 mai 2025 ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, pour les raisons suivantes :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* il est entaché d’erreurs de faits concernant sa date d’entrée sur le territoire français et sa date de naissance dès lors que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a considéré qu’il aurait déclaré être entré en France en septembre 2021 et qu’il était né le 1er janvier 2003 alors qu’il est entré sur le territoire français en juillet 2021 et qu’il est né le 6 octobre 2005 ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et 18 ans, qu’il a suivi une formation professionnelle qualifiante pendant plus de six mois et qu’il a obtenu son diplôme de CAP le 12 juillet 2024, qu’il a déposé sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » le 26 juillet 2023, avant sa majorité, qu’il est intégré à la société française et n’a jamais causé de troubles à l’ordre public ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2513833 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 17 octobre 2025 à 10h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci,
-
les observations de Me Rouvet Orue Carreras, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que concernant la situation d’urgence, le requérant n’est pas hébergé par une association mais seulement pris en charge sur le plan social et qu’il réside pour de courtes durées chez des « hébergeurs solidaires », que contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-de-Marne, les déclarations de M. B… quant à sa date d’arrivée en France et sa date de naissance n’ont jamais varié depuis son arrivée sur le territoire français, et que celui-ci a récupéré de nouveaux documents d’état civil et notamment son passeport,
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délais de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. La requête de M. B… tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » (Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […]. / L’admission provisoire est accordée par […] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »)
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 10 juillet 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il résulte de l’arrêté en litige que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… le 26 juillet 2023, ressortissant ivoirien entré en France en 2021 et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis le 29 mars 2022 suite à une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal pour enfants D… du même jour, le préfet du Val-de-Marne a relevé qu’à l’occasion d’une convocation de l’intéressé afin de recueillir ses empreintes en vue de la fabrication de son titre de séjour, les services de la préfecture ont découvert que le requérant était connu sous la même identité mais avec une date de naissance fixée au 1er janvier 2003, que M. B… a déclaré être entré en France le 9 septembre 2021 alors qu’il a été contrôlé par les services de la police aux frontières le 5 juillet 2021 et qu’il a alors déclaré être né le 1er janvier 2003, ce qui contredit les documents d’état civil qu’il a présentés postérieurement et faisant état d’une date de naissance au 6 octobre 2005, que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 6 juillet 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Dijon le 27 septembre 2021, que la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité saisie par le juge des enfants du tribunal D… le 28 décembre 2021 a émis un avis défavorable sur le dossier de l’intéressé relevant que la copie intégrale d’acte de naissance ne respectait pas les dispositions du code civil, que la mairie et le logo n’étaient pas cadrés et que les cachets humides étaient de mauvaise facture, mettant ainsi en doute l’authenticité des documents d’état civil produits.
Si M. B… fait valoir que ses déclarations quant à sa date d’arrivée en France n’ont jamais variées, que le juge des enfants du tribunal D… a reconnu sa minorité dans son ordonnance de placement du 29 mars 2022 et qu’il a récupéré depuis, de nouveaux documents d’état civil, notamment son passeport, il ne produit dans la présente instance aucun document d’état civil permettant au juge de former sa conviction quant à la valeur probante de ces actes, le passeport produit n’ayant pas la qualité d’un acte d’état civil. Il ne produit pas davantage les documents qu’il aurait récupérés depuis 2021.
En l’espèce, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction qui s’est poursuivie durant l’audience, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Rouvet Orue Carreras.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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