Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juin 2026, n° 2504288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A… C… et Mme B… C… demandent au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse de leur dette de prime d’activité d’un montant de 1 437,48 euros et, d’autre part, de leur accorder la remise totale de cette dette.
Ils soutiennent qu’ils sont de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne leur permet pas de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 20 mai 2026, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. et Mme C… ne justifie pas que leur soit accordée la remise gracieuse de leur dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, bénéficiaires de la prime d’activité, ont été informés, le 11 février 2025, par la caisse d’allocations familiales de la Loire de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 1 437,48 euros pour la période de juillet 2023 à mars 2024 puis d’octobre 2024 à janvier 2025. M. et Mme C… ont alors demandé la remise de leur dette le 14 février 2025. Par une décision du 1er avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté leur demande. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler cette décision et de leur accorder la remise totale de leur dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme C…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, sont, compte tenu de l’ensemble de leurs ressources et de leurs charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que leur soit accordée une remise gracieuse de leur dette, alors qu’au demeurant, ils peuvent en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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