Désistement 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 déc. 2023, n° 2200772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 août 2022 et 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 portant refus d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majoré et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui payer la somme de 3 048,50 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nancy d’inclure dans le calcul de son traitement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nancy de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par courrier reçu le 30 novembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Fait à Nancy, le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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