Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2025, n° 2417272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le numéro 2417272, Mme E D épouse B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur C F B, représentée par Me Clément, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à C F B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai maximal de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du décès brutal, survenu le 27 août 2024, du grand-père du demandeur de visa, qui pourvoyait à son éducation et à son entretien, et à la séparation de l’intéressé d’avec sa mère, son père et sa sœur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît les articles L. 434-2 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil,
* l’inauthenticité alléguée des documents d’état civil produit n’est pas établie,
* les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus,
* le refus de visa est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme D épouse B a été rejetée par décision du 12 novembre 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 12 novembre 2024 ;
— la requête n° 2417292 enregistrée le 7 novembre 2024 par laquelle Mme D épouse B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ». En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. L’introduction en France au titre du regroupement familial C F B, ressortissant camerounais né le 15 janvier 2017, a été autorisée par décision de la préfète du Rhône en date du 6 septembre 2023. Mme D épouse B, ressortissante camerounaise née le 13 janvier 1993 résidant régulièrement en France, demande la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie le 12 novembre 2024. Elle fait essentiellement valoir le décès, intervenu le 27 août 2024, du grand-père de l’intéressé, en charge de son éducation et de son entretien, et les répercussions de cet évènement sur l’état psychologique de l’enfant, qui se trouve par ailleurs séparé de ses parents et de sa sœur née en France le 26 août 2019. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France, où elle a rejoint M. A B, un compatriote né le 23 décembre 1986, son époux et père de son fils, en octobre 2018 pour y faire ses études.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse B et à Me Clément.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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