Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 déc. 2025, n° 2508443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-de-Gréhaigne a accordé au syndicat intercommunal des eaux de Landa un permis de construire une station d’épuration des eaux usées.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit, à défaut d’avoir été précédée de la réalisation d’une étude d’impact, conformément aux dispositions des articles L. 214-1 et R. 122-2 du code de l’environnement ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification, induite par le dossier du syndicat pétitionnaire, en ce qu’elle a bénéficié, à tort, d’une dispense d’étude d’impact, alors que le projet autorisé ne peut être regardé comme relevant de la catégorie 38 « autres canalisations pour le transport des fluides » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. A…, qui a adressé sa requête par voie postale avec pour seule mention « saisine en référé », n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, la requête de M. A… comporte des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 du maire de la commune de Saint-Georges-de-Gréhaigne accordant un permis de construire au syndicat intercommunal des Eaux de Landa. Toutefois, de telles conclusions aux fins d’annulation sont manifestement irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires.
6. Enfin, à supposer même que le requérant ait entendu demander la suspension de la décision litigieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’article R. 522-1 dudit code précise que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réparation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». La requête présentée par M. A…, qui n’est assortie d’aucune requête distincte, n’est ainsi pas conforme aux dispositions précitées du code de justice administrative.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Rennes, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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