Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 janv. 2026, n° 2301319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 20 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2023, rectificative de la décision du 9 février 2023, de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle limite à 4 000 euros le montant de son indemnisation sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Il soutient qu’il a séjourné dans le camp de Rivesaltes de novembre 1962 jusqu’au 14 juin 1964 puis à Saint-Avé jusqu’à l’été 1969 et que ces informations sont vérifiables sur les vidéos de l’Institut national de l’audiovisuel et auprès des mairies concernées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’étude du dossier de M. A… n’a pas permis de trouver de justification d’une durée de son passage dans les structures visées à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 supérieure à celle retenue dans le certificat administratif du 30 janvier 2023 et que la décision rectificative du 26 juillet 2023 lui accorde une indemnisation de 4 000 euros, conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables au regard de la durée de son séjour au camp de Rivesaltes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Selon l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ».
Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point précédent instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret entre le 20 mars 1962, date de la publication des accords d’Evian, et le 31 décembre 1975, date à laquelle la tutelle de l’Etat sur ces structures a pris fin. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 juillet 2023, rectificative d’une décision du 3 février 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a attribué à M. A… une somme de 4 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquels il a été soumis, en ayant retenue que l’intéressé, née le 7 mai 1957, fils d’un ancien personnel des diverses formations supplétives ou assimilé de statut civil, avait séjourné pendant une durée totale de 146 jours, soit entre le 28 novembre 1962 et le 23 avril 1963, au camp de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, structure figurant sur la liste annexée au décret du 18 mars 2022.
Si M. A… soutient qu’il a séjournée 561 jours au camp Joffre de Rivesaltes et 5 ans à la cité des Harkis de Saint-Avé à Vannes, les pièces qu’il produit, qui consistent principalement en des articles de presse et des extractions photographiques de vidéos publiées sur le site Internet de l’Institut national de l’audiovisuel relatifs notamment à l’inauguration de cette structure en 1964, sont insuffisantes à étayer ses allégations. Dès lors, l’argumentation présentée par le requérant n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’Office national des combattants et des victimes de guerre et au Premier ministre.
Fait à Orléans, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Étranger
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Citoyen ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Minorité ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Traitement de données ·
- Données personnelles ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- République
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Journal ·
- Demande ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Infraction routière ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étude d'impact ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Permis de construire
- Sociétés ·
- Cobalt ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Énergie ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.