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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2410453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ville de Paris, société Edile construction, société Athex, société Acoustic control vibration system c/ société Sodelec energie, société Sodeka |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à Mme D A, experte.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 22 juillet 2024 à de nouvelles parties.
Par une lettre, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A, experte, sollicite l’extension de l’expertise à :
— la société Sodeka,
— la société Cobalt,
— la société Sodelec energie,
— la société Europlatre,
— la société HSM2 503660235,
— la société Athex,
— la société Sofra IDF,
— la société Acoustic control vibration system.
Elle soutient qu’il est utile que l’expertise soit étendue aux sous-traitants de la société Edile construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. Dans le cadre de l’opération de restructuration complète de la crèche Université, située 145, rue de l’Université dans le 7ème arrondissement de Paris, en vue d’améliorer les performances thermiques et énergétiques dans la mise en œuvre du plan climat de la ville, et d’améliorer les conditions d’accueil et de fonctionnement de la structure, la juge des référés, par une ordonnance du 22 juillet 2024, a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à Mme D A, experte. Celle-ci demande que l’expertise soit étendue à la société Sodeka, à la société Cobalt, à la société Sodelec energie, à la société Europlatre, à la société HSM2 503660235, à la société Athex, à la société Sofra IDF et à la société Acoustic control vibration system, qui sont sous-traitantes de la société Edile construction.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par Mme A entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’experte ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 22 juillet 2024 sera conduite en présence de la société Sodeka, de la société Cobalt, de la société Sodelec energie, de la société Europlatre, de la société HSM2 503660235, de la société Athex, de la société Sofra IDF et de la société Acoustic control vibration system.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— la société cabinet MTC,
— la société Elevations,
— la société Eco-synthèse,
— la société Cycle-up,
— la société Apave parisienne,
— la société la financière de patrimoines en tant que gestionnaire de l’immeuble 23, rue
Malar à Paris (75007),
— Mme C B,
— le syndicat des copropriétaires du 25, rue Malar à Paris (75007),
— le syndicat des copropriétaires du 35, rue Malar à Paris (75007),
— la société AGLM immo,
— le syndicat des copropriétaires du 145/147, rue de l’Université à Paris (75007),
— l’Inrae,
— la société Edile construction,
— la société Sodeka,
— la société Cobalt,
— la société Sodelec energie,
— la société Europlatre,
— la société HSM2 503660235,
— la société Athex,
— la société Sofra IDF,
— la société Acoustic control vibration system.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à Mme D A, experte.
Fait à Paris, le 20 mai 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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