Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2506927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 5 et 10 juin 2025 et le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il ressort des termes mêmes de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par M. B… était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 10 février 2025 pour compléter l’instruction, en l’absence de production d’un test de langue ou diplôme attestant de son niveau de langue française. M. B…, qui ne conteste pas avoir reçu cette demande de complément, soutient qu’il n’a pas pu envoyer le document demandé car sa boîte mail avait été piratée, sans apporter le moindre commencement de preuve des difficultés informatiques alléguées, soutient également qu’il avait déjà transmis une telle attestation, en se prévalant toutefois d’un test de langue dont la validité était expirée à la date à laquelle la demande de pièce complémentaire lui a été adressée, et soutient enfin que, en tout état de cause, son état de santé ne lui permet pas de passer un tel test, en se prévalant toutefois d’un certificat médical, au demeurant incomplet, établi près d’un mois après la décision contestée. Ce faisant, le requérant ne conteste sérieusement ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre un acte non décisoire, est entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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