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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2500171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 janvier 2025, M. A… J… G…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 432-13, L. 432-14 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas de la régularité de la procédure devant la commission du titre de séjour, notamment de sa composition régulière et de la notification de son avis à l’intéressé ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à la durée de sa présence en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée au regard de l’ancienneté des condamnations ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français ;
- elle méconnaît les dispositions les stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au regard de la qualité de citoyens de l’union européenne de ses fils ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 29 avril 2025, M. G… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Lantheaume, pour M. G…,
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant camerounais né le 25 mars 1994, a sollicité, le 2 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont M. G… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle en date du 29 avril 2025, M. G… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3942 du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour, la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim, à compter de cette date, à laquelle, M. D… I…, nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, par décret du 10 octobre 2024 a quitté la préfecture de Seine-Saint-Denis, a donné à Mme B… E…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 423-7, L. 432-1 et 3° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté indique les conditions d’entrée et de séjour en France de M. G…, ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. En particulier, l’arrêté précise que l’intéressé ne peut être admis au séjour en qualité de parent d’enfant français dès lors que, s’il justifie de sa participation à l’entretien de ses deux fils de nationalité française, il n’établit pas participer à leur éducation. L’arrêté ajoute que l’intéressé a été condamné et est défavorablement connu des services de police pour divers faits qu’il détaille. Ainsi, l’arrêté, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. » Enfin, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. G…, saisi la commission du titre de séjour, qui a émis le 21 mai 2024 un avis défavorable. D’une part, pour justifier de la notification, en temps utile, de cet avis, le préfet produit un courrier en date du 1er juillet 2024 qui informe M. G… que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à son égard ainsi qu’un accusé de réception portant la mention « avis CTS » ainsi que les nom, prénom et adresse du requérant dans l’encadré destinataire, tamponné par les services postaux le 2 août 2024 et signé par M. G…. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis établit avoir notifié l’avis de la commission à l’intéressé avant la date de la décision attaquée, de sorte que M. G… a eu la possibilité de faire valoir des éléments en réaction au sens et aux motifs de l’avis. D’autre part, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la commission du titre de séjour qui a émis l’avis sur la situation de M. G…, était composée, d’une part, de M. Jean-Jacques Gautheur, président, d’autre part, de Mme F… C…, suppléante du maire de Gagny et de M. A… H…, suppléant du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bobigny, tous trois désignés par le préfet par un arrêté n° 2024-0334 du 9 février 2024 portant composition de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des vices de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G…. Si l’intéressé soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris en considération le fait qu’il est père de deux enfants français et qu’il bénéficie d’une insertion professionnelle, sa situation familiale est mentionnée dans la décision en litige et sa situation professionnelle n’a pas d’influence sur l’appréciation de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. G… en sa qualité de parent d’enfant français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. G… doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. G… fait valoir que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, il déclare être entré sur le territoire français en 2011 et non le 19 février 2015, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci n’est pas fondée sur la durée de présence de l’intéressé en France et qu’en tout état de cause, M. G… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, être présent sur le territoire depuis 2011. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
10. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour à M. G…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Il ressort de la décision attaquée que
M. G… a été condamné, le 24 février 2021, à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par le tribunal correctionnel de Créteil , le 28 mars 2014, à six mois d’emprisonnement pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, par le tribunal correctionnel de Paris, le 14 février 2014, à deux mois d’emprisonnement pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, par le tribunal correctionnel de Paris et, le 2 novembre 2013, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, par le tribunal correctionnel de Paris. En outre l’intéressé est également mentionné dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol simple, le 6 février 2023, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, le 16 août 2015, de violation de domicile, le 6 août 2015 et d’escroquerie, le 14 mars 2015. Eu égard notamment aux faits de violences conjugales et à leur caractère récent, ainsi qu’au nombre des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et a été condamné, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimé, sans erreur d’appréciation, que le comportement de M. G… est constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, en refusant, pour ce motif, de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions précitées.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Il est constant que M. G… est le père de deux enfants de nationalité française, nés le 1er août 2020 et le 20 juillet 2022, et que la communauté de vie avec la mère des enfants a été rompue. Si le requérant produit à l’instance des preuves de virements de sommes d’argent réguliers au profit de la mère de ses enfants pour participer à leur entretien entre février et novembre 2024 ainsi que des factures de courses et de frais de scolarité pour ses enfants, M. G… ne peut toutefois pas être regardé comme démontrant sa contribution à l’éducation de ses enfants, la seule attestation de présence à un rendez-vous médical de son fils, produite à l’instance, étant insuffisamment probante à cet égard. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’intéressé ne justifie pas contribuer à l’éducation de ses enfants et en lui refusant pour ce motif le titre de séjour sollicité.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. » L’article 21 de ce traité dispose que : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. ». Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :/ (…) 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
15. En l’espèce, si la jouissance effective du droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil par un citoyen de l’Union mineur implique nécessairement le droit pour celui-ci d’être accompagné par la personne qui en assure effectivement la garde, M. G… n’établit pas qu’il assumait, à la date de la décision attaquée, la charge de ses enfants de nationalité française, notamment leur éducation, ainsi qu’il a été dit au point 12. En tout état de cause, M. G… n’a apporté aucun élément permettant de démontrer, à la date de la décision contestée, l’affiliation de ses enfants à une caisse d’assurance maladie et n’allègue pas l’existence d’une telle affiliation. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les stipulations des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, refuser de délivrer à M. G… le titre de séjour sollicité.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. G…, qui soutient être entré en France en 2011, se prévaut de son activité professionnelle et produit à cet égard des fiches de paie et des contrats dans le cadre de mission d’intérimaire entre septembre 2021 et février 2024, puis un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 19 août 2024, en qualité d’équipier, ainsi que des fiches de paie dans le cadre de cet emploi. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’attester d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté attaqué. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, l’intéressé ne justifie pas participer à l’éducation de ses enfants. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. G… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. G… un titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G… avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 17 du présent jugement, les moyens tirés de de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… J… G… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente- rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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