Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2508009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision portant refus de délivrance d’un récépissé en date du 27 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de son insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant bangladais, a sollicité le 27 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite dont M. A… sollicite l’annulation, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Enfin, l’article L. 234-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3.
Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé le 27 septembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une lettre recommandée distribuée le 18 février 2025 à la préfecture de police, M. A… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant fondé le refus implicite de son admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été fait droit à cette demande. Par suite, la décision est entachée d’illégalité.
5.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
6.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
7.
Il ressort des pièces du dossier que, le 27 septembre 2024, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » a été remis à M. A…, indiquant que l’intéressé serait informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois et énonçant que ce document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police est tenu de remettre au demandeur lorsque le dossier déposé est complet. Dans ces conditions, et alors que le requérant soutient, sans être utilement contredit, que son dossier était complet, M. A… est fondé à soutenir que le refus de délivrance de récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de récépissé en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9.
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé, sans que celui-ci ne puisse toutefois être assorti d’une autorisation de travail au regard des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’un récépissé.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. Camguilhem
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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