Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2025, n° 2507205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, la société L’Arlequin Des Grands Lacs, représentée par Me Njoya, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du
6 mars 2025 portant fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sis 9 rue du Rhin angle 22 rue Petit à Paris (75019) pour une durée de neuf jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de son établissement pour neuf jours lui cause un préjudice grave et immédiat entraînant pour elle une perte de revenus importante liée à la perte d’exploitation qui l’empêchera de faire face à ses charges incompressibles ; en outre, la société continue de payer des charges sociales malgré la fermeture administrative et l’arrêté porte atteinte à sa liberté d’entreprendre qui constitue une liberté fondamentale.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire tel qu’énoncé par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le procès-verbal sollicité ne lui a pas été communiqué ;
— elle repose sur des faits inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des faits reprochés et des contrôles discriminatoires réalisés par les agents de police.
Vu :
— la requête n° 257207 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Arlequin des Grands Lacs exploite un établissement commercial sous l’enseigne de même nom sis 9 rue du Rhin angle 22 rue Petit, dans le dix-neuvième arrondissement de Paris. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de police a prononcé, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de ce commerce pour une durée de neuf jours aux motifs que l’établissement a été fermé tardivement, le 12 janvier 2025, et ce malgré deux avertissements donnés les 6 mars et 14 juin 2024. Cet arrêté est entré en vigueur quarante-huit heures après sa notification, en application de l’article L. 3332-15 2° du code précité. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté,
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la société requérante soutient, pour justifier de l’urgence, que la fermeture administrative de neuf jours lui porte un préjudice grave et immédiat au regard notamment de la perte de son chiffre d’affaires, de l’impossibilité à supporter ses charges incompressibles et de la perte d’exploitation en résultant, elle se borne à produire une attestation rédigée en des termes peu précis affirmant qu’ « une fermeture administrative d’une semaine augmenterait les difficultés de la société qui a déjà du mal à faire face à toutes ses échéances » ainsi que quelques factures de charges qui ne permettent pas de démontrer l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés. La circonstance qu’une mesure porterait atteinte à une liberté fondamentale ne saurait caractériser, en elle-même, une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société L’Arlequin des Grands Lacs doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société L’Arlequin Des Grands Lacs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L’Arlequin des Grands Lacs.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507205
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