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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 sept. 2025, n° 2511566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur son recours administratif préalable obligatoire formulé le 18 mars 2025 à l’encontre de la décision préfectorale du 18 mars 2025 rejetant sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
3. Enfin, aux termes de l’article 45 du décret précité du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. », et aux termes de l’article 43 de ce même décret : « Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable sans qu’il soit besoin de procéder à l’entretien prévu à l’article 41, dès lors qu’il constate, au vu des pièces fournies en application de l’article 37-1, que les conditions requises par les articles 21-15,21-16,21-17,21-22,21-23,21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale du 18 mars 2025 a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993, et que M. B a exercé le jour même le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 45 de ce même décret. Le présent recours contentieux, dirigé contre le rejet implicite de ce recours administratif préalable, relève dès lors de la seule compétence du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier de la requête, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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