Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 août 2025, n° 2502598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025 à 15 heures 16 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise par ordonnance du 11 août 2025 au tribunal administratif de Nancy, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Rolland, avocat commis d’office, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Bas-Rhin qui rappelle que la décision est motivée, qu’elle a été notifiée dans une langue que le requérant comprend et que ce dernier n’a produit aucun élément établissant ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 14 février 1990, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de dix ans, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 5 octobre 2020. Par un arrêté du 9 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire de territoire. Par sa requête, M. B, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg, à l’effet de signer la décision contestée lors de ses permanences. Aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que M. C n’aurait pas été de permanence à la date de la signature de l’arrêté attaqué, le samedi 9 août 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
6. Le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de penser qu’il encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502598
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agriculture ·
- Aide ·
- Recette ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Protéine végétale ·
- Justice administrative ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Usage personnel ·
- Auteur ·
- Climat ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Enregistrement ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession
- Handicap ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Décision implicite ·
- Education ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Injonction ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Capacité
- Valeur ajoutée ·
- Trading ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Contrôle fiscal ·
- Cotisations ·
- Livre ·
- Cession ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Lac ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Rhin ·
- Police ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.