Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai et 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Souron-Cosson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, pour versement à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que la délégation donnée au signataire est trop générale et ne vise pas les textes qui constituent le fondement de la compétence déléguée ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il pouvait de plein droit obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’attestation de la structure d’accueil relative à son insertion dans la société française ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de l’avis de la structure d’accueil relative à son insertion dans la société française ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors, d’une part, qu’il n’avait pas demandé la délivrance d’une carte pluriannuelle et ne pouvait donc se voir opposer les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
- cette décision est illégale dès lors que son droit à disposer d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été examiné ;
- cette décision méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour en octobre 2023 et que sa situation n’a pas évolué depuis ;
- cette décision est illégale car la décision de refus de titre de séjour ne pouvait pas se fonder sur ses résultats scolaires ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Aisne s’est crue en compétence liée pour la prendre ;
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il a demandé à se voir reconnaitre la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 20 juin 2005, déclare être entré sur le territoire français le 5 février 2019 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 28 février 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour fondé sur les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 6 octobre 2023 au 5 octobre 2024. Le 8 août 2024, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par un arrêté du 8 avril 2025, la préfète de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mai 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par ailleurs, cette délégation n’était pas trop générale et la préfète n’avait pas à y viser les textes qui constituent le fondement de la compétence déléguée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée à M. A… vise les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé que la préfète de l’Aisne a pris en considération. Par ailleurs, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que M. A… était de nationalité guinéenne et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Lors de sa demande de sa carte de séjour du 8 août 2024, M. A…, né le 20 juin 2005, était âgé de plus de dix-neuf ans si bien que sa situation n’entrait plus dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut dès lors se prévaloir utilement ni des vices de procédure tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l’absence d’avis de la structure d’accueil, ni d’une erreur de droit ou d’une inexacte appréciation dans l’application de ces dispositions.
En cinquième lieu, si, ainsi qu’il a été dit, les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient s’appliquer à la situation de M. A… en raison de son âge, la préfète de l’Aisne a pu examiner, sans entacher sa décision d’illégalité, s’il en remplissait les autres conditions dans le cadre de sa réponse à la demande de l’intéressé. Par ailleurs, la préfète a légalement pu examiner d’office la possibilité de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision de refus de titre de séjour est fondée sur la circonstance que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu’il a demandé et sur celle que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est dépourvue de base légale.
En sixième lieu, il est constant que M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la préfète de l’Aisne n’était pas tenue de statuer d’office sur le droit au séjour de M. A… au regard de ces dispositions et ne l’a pas fait. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit pour ne pas avoir procédé à l’examen de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une inexacte application de ces dispositions.
En septième lieu, la préfète de l’Aisne a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sans méconnaître le principe de sécurité juridique et sans qu’y fassent obstacle les circonstances qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour en octobre 2023 et que sa situation n’aurait pas évolué depuis lors, à supposer même cette dernière circonstance établie.
En huitième lieu, la préfète de l’Aisne a légalement pu prendre en considération les résultats scolaires de M. A… pour prendre l’arrêté attaqué.
En neuvième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne se soit crue tenue d’édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur de droit être écarté.
En dixième lieu, il est constant que M. A… n’était pas de nationalité française à la date de l’arrêté attaqué et la circonstance qu’il aurait déposé une demande en ce sens, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En onzième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… réside depuis le 5 février 2019 sur le territoire français où il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 28 février 2019, il est célibataire et sans enfants et n’établit pas disposer d’attaches notables en France. Par ailleurs, si M. A… soutient avoir été maltraité par son père, il dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, avec qui il a eu des contacts depuis son départ pour la France, ainsi que ses trois frères. En outre, durant l’année scolaire 2023-2024, M. A… a obtenu des résultats médiocres, a été mis en garde pour son manque d’assiduité et a échoué aux examens du certificat d’aptitude professionnelle de chaudronnerie qu’il préparait. Durant l’année scolaire suivante, alors qu’il était en classe de terminale professionnelle dans le domaine de la chaudronnerie, il a obtenu des résultats très faibles et a été de nouveau mis en garde en raison de ses absences. Enfin, en dehors de stages, M. A… n’établit avoir travaillé que durant l’été 2024. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. A….
En douzième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Compte tenu de la situation de M. A… telle qu’elle a été décrite au point 16, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En treizième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ne sont pas illégales en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur les fondements des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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