Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 févr. 2025, n° 2110958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, la société Foselev Marine, représentée par Me Cagnol, demande au tribunal :
1°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 38 184,21 euros TTC au titre du solde du marché de « sécurisation, renforcement, remise en conformité réglementaire de deux escaliers latéraux d’accès à la forme 10 » ;
2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a réalisé des travaux à hauteur de 75 070, 80 euros, lesquels ont été facturés ;
— le Grand port maritime de Marseille reste redevable de la somme totale de 38 184,21 euros correspondant à sept factures non réglées ;
— la non-conformité des travaux de peinture réalisés et la non-levée de réserves concernant la protection anticorrosion par peinture des pièces neuves alléguées par le Grand port maritime de Marseille pour l’application des retenues ne sont pas justifiées ;
— elle n’a pas dépassé le délai d’exécution justifiant que le solde de la facture n° F1809/0142 de 14 200 euros ne lui soit pas réglé ;
— les retenues opérées par le Grand port maritime de Marseille ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars et le 12 juillet 2022, le Grand port maritime de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Foselev une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas le fondement juridique de la demande ;
— elle est également irrecevable dès lors que la société requérante ne lui a pas fait adresser un mémoire en réclamation en méconnaissance de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) fournitures courantes et services ;
— à titre subsidiaire, les factures produites sont sans lien avec le marché P1703117 ;
— elle était bien fondée à lui appliquer des pénalités de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Schrive, représentant le Grand port maritime de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le Grand port maritime de Marseille a conclu avec la société Foselev Marine un accord-cadre ayant pour objet des prestations de travaux de chaudronnerie sur ossatures métalliques et tuyauteries, ainsi qu’un marché subséquent le 14 juin 2017 ayant pour objet « la sécurisation, le renforcement, la remise en conformité règlementaire des deux escaliers latéraux tribord d’accès à la forme 10 (actions urgentes et provisoires) ». Les prestations ont été réceptionnées avec réserves le 3 juillet 2018, avec effet au 5 juin 2018. Le Grand port maritime de Marseille a appliqué des retenues de garantie à hauteur de 23 984,21 euros en raison de prestations non effectuées, ainsi que des pénalités de retard à hauteur de 14 200 euros. Par un courrier du 30 août 2021, auquel n’a pas répondu le Grand port maritime de Marseille, la société Foselev Marine l’a mis en demeure de lui régler la somme de 38 184,21 euros correspondant aux retenues de garanties opérées sur plusieurs factures ainsi qu’au solde de la facture n° F1809/042. La société Foselev Marine demande au tribunal de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 38 184,21 euros au titre du solde du marché conclu avec elle.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales fournitures courantes et de services (CCAG/FCS) applicable au marché litigieux : « 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
3. D’une part, l’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées.
4. D’autre part, il résulte des stipulations précitées de l’article 37 du CCAG/FCS que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
5. Il résulte de l’instruction que, le 30 août 2021, la société requérante a mis en demeure le Grand port maritime de Marseille de lui régler la somme totale de 38 184,21 euros sous quinze jours, correspondant aux retenues de garantie à hauteur de 23 984,21 euros appliquées sur les factures n° F1710/044 du 31 octobre 2017, n°F1807/056 du 31 juillet 2018, n°F1808/033 du 31 août 2018, n°F18012/013 du 20 décembre 2018, n°F1812/014 du 20 décembre 2018, n°F1812/054 du 31 décembre 2018 et n°F1902/014 du 28 février 2019 ainsi que le solde de la facture n°F1809/042 du 30 septembre 2018 pour un montant de 14 200 euros. En l’absence de réponse du Grand port maritime de Marseille, le différend est donc né du refus implicite du Grand port maritime de payer les sommes réclamées, le 14 septembre 2021. La société Foselev n’a pas adressé de mémoire en réclamation au Grand port maritime dans le délai de deux mois prévu par l’article 37.2 du CCAG-FCS courant à compter de la naissance du différend. Par suite, le Grand port maritime de Marseille est fondé à soutenir que la requête présentée par la société Foselev est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Grand port maritime de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Foselev demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Foselev une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Grand port maritime de Marseille et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Foselev Marine est rejetée.
Article 2 : La société Foselev Marine versera une somme de 2 000 euros au Grand port maritime de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Foselev Marine et au Grand port maritime de Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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