Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 juin 2025, n° 2302976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre 2023, Mme D C, épouse B, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 722,61 euros relative à un trop-perçu de prime d’activité émis par la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Elle soutient que :
— l’erreur à l’origine du trop perçu ne lui est pas imputable ;
— elle n’est pas en capacité financière de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 2 octobre 2023 la directrice de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé d’accorder à Mme B une remise gracieuse de dette d’un montant de 722,61 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période de septembre 2021 à mai 2022. Par la présente requête, elle demande la remise gracieuse de cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par Mme B d’une partie des rémunérations de son conjoint pour un montant total de 3 870 euros pour la période de décembre 2020 à décembre 2021. Pour établir la précarité de sa situation financière, la requérante fait valoir qu’elle assume plus de 1 252 euros de charges mensuelles et produit un avis d’imposition indiquant que son foyer fiscal, composé de trois parts, disposait au titre de l’année 2022 de ressources provenant de rémunérations s’élevant à 34 825 euros (soit 22 896 euros correspondant aux salaires de son conjoint et 11 929 euros correspondant à ses propres salaires) mais qu’elle est au chômage depuis le 7 octobre 2023 sans toutefois préciser le montant de son indemnisation. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que la requérante est dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser le trop-perçu en litige. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme B ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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