Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 25 sept. 2023, n° 2101413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 15 septembre 2022, M. O G, M. B I, Mme N P épouse I, M. M L, Mme Q A épouse L, M. J D et Mme K C épouse D, représentés par Me Alquier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2020 par lequel la maire de la commune de La Possession a délivré à la société immobilière du département de La Réunion (SIDR) un permis l’autorisant à construire un ensemble immobilier sur des parcelles (cadastrées AO 1112, 1109, 545, 543 et 542) situées rue Pablo Neruda ;
2°) de mettre à la charge de la commune et la SIDR une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article UA 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux périmètres de protection liés à la présence d’un ouvrage de captage ;
— il méconnaît l’article UA 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de dessertes des terrains ;
— il méconnaît l’article UA 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’écoulement des eaux de pluie ;
— il méconnaît l’article UA 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au recul des constructions par rapport à la voie publique ;
— il méconnaît l’article UA 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au retrait des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît l’article UA 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’espace minimal entre les bâtiments ;
— il méconnaît l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ;
— il méconnaît l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions ;
— il méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des véhicules ;
— il méconnaît l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles de perméabilité ;
— il méconnaît l’article UA 15 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles en matière de performances énergétiques et environnementales.
Par des mémoires, enregistrés les 24 février 2022 et 21 septembre 2022, la société immobilière du département de La Réunion (SIDR), représentée par Me Settama-Vidon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en vertu des articles R. 600-1, R. 600-2 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré les 1er mars 2022, la commune de La Possession, représentée par Me Benoiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en vertu des articles R. 600-1, R. 600-2 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Darré, substituant Me Alquier, représentant les requérants,
— et les observations de Me Benoiton, représentant de la commune de la Possession.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 novembre 2020 la maire de La Possession a délivré à la société immobilière du département de La Réunion (SIDR) un permis l’autorisant à construire un ensemble immobilier dénommé « Jamrose », sur des parcelles cadastrées AO 1112, 1109, 542, 543 et 545 et situées rue Pablo Neruda, composé de soixante-cinq logements sociaux. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2020, transmis à la préfecture le même jour et portant mention de sa publication au registre des actes administratifs de la commune, la maire de La Possession a délégué à M. E F, adjoint au maire, signataire de l’arrêté litigieux, le soin de procéder à la délivrance des permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agréé s’appliquent. »
4. En l’espèce, les parcelles cadastrées AO 1112, 1109, 542 et 543, faisant partie du terrain d’assiette, sont incluses dans le périmètre de protection rapprochée créé par l’arrêté 2019-2150/SG/DRECV du préfet de La Réunion du 5 juin 2019 relatif au prélèvement d’eau dans le milieu naturel à partir du puits Samy pour l’alimentation en eau de la commune de la Possession et portant pour cette dernière déclaration d’utilité publique des travaux d’instauration des mesures de protection réglementaires. En vertu de cet arrêté ces parcelles sont soumises à des prescriptions destinées à interdire toutes activités ou installations susceptibles de porter atteinte à la qualité ou la quantité de l’eau ou de déstabiliser la couverture végétale. Au surplus, le terrain d’assiette du projet est inclus dans la zone de surveillance renforcée créée par l’arrêté 13-489/SG/DRCTCV du préfet de La Réunion du 11 avril 2013 relatif au prélèvement d’eau dans le milieu naturel à partir du forage « FR 2 » pour l’alimentation en eau de la commune de La Possession et portant pour cette dernière déclaration d’utilité publique des travaux d’instauration des mesures de protection réglementaires. Toutefois, les requérants, qui se bornent à soutenir que le projet se situe dans un périmètre de protection rapprochée d’un ouvrage de captage des eaux, n’invoquent la méconnaissance d’aucune prescription de ces arrêtés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 1.1 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : () / 3.3. Voirie : () Elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent lorsqu’elles desservent plus de quatre habitations ou locaux d’activités générés par le projet. »
6. Les dispositions précitées régissent les conditions desserte des terrains et d’accès aux voies ouvertes au public. Ainsi, elles ne s’appliquent pas aux voies internes dédiées à la circulation des véhicules au sein de la parcelle d’assiette du projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les voies de circulation internes ne comportent pas de trottoir.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales : « Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être raccordé au réseau séparatif collectant les eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. / Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. / Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une rétention/infiltration à la parcelle. Aucun rejet dans le réseau public n’est autorisé. / Il doit être prévu des systèmes d’infiltration ou de rétention pluviale, type puits d’infiltration ou fossé drainant, dont le volume est calculé sur la base de 1m3 d’ouvrage pour 100 m² de surfaces imperméabilisés. / Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur. / Dans le secteur UAv, les dispositifs de circulation des eaux pluviales doivent être réalisés en surface à ciel ouvert. Toute opération de construction doit prévoir des dispositifs paysagers de rétention et d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet, adaptés aux données géotechniques de la parcelle. »
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 9 280 m2 de surface de pleine terre sur un terrain d’assiette de 15 730 m2, soit 59% de la superficie totale. Le projet prévoit, en outre, la réalisation de noues destinées au cheminement des eaux pluviales vers le réseau « eaux pluviales » existant, des zones de rétention et d’infiltration des eaux de pluie, des puisards, ainsi qu’un bassin de rétention destiné à stocker 350 m3 d’eau. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne prévoit aucun système d’infiltration et de rétention des eaux pluviales. D’autre part, si les requérants font valoir que le projet ne comporte aucune étude hydraulique, l’obligation pour le pétitionnaire de fournir cette étude n’est pas prévue par les dispositions du plan local d’urbanisme précitées. A supposer que le projet doive faire l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées du plan local de l’urbanisme.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « 6.1 – Champ d’application et définition : Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle) existantes ou projetées, dont celles concernées par un emplacement réservé inscrit au document graphique, ainsi qu’aux servitudes de passage desservant plus de quatre habitations existantes ou générées par le projet. () / 6.2 – Règle générale : Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 3 mètres (). »
10. Les requérants soutiennent que l’extrémité du bâtiment 5b prévu par le projet se situe à moins de 3 mètres de la rue du père H. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la rue du père H se termine par une petite impasse non carrossable d’une largeur de 1,40 mètre aboutissant au terrain d’assiette du projet, cette impasse, par ses caractéristiques, ne répond pas à la définition de la voie ouverte à la circulation générale au sens des dispositions précitées. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît ces dispositions du plan local d’urbanisme.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article UA 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade concernée (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. » Aux termes de l’article UA 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " La distance en tout point entre deux constructions non contigües sur une même unité foncière doit être au moins égale à la moitié de la hauteur cumulée des deux constructions mesurées à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère (L = (H+h) /2) avec un minimum de 3 mètres. « Aux termes de l’article UA 10.1 du plan local d’urbanisme : » La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire ou par rapport au terrain affouillé en cas de déblai. "
12. A l’appui de ces moyens, les requérants, qui ne visent aucune partie du projet en particulier, se bornent à soutenir que les hauteurs des bâtiments mentionnées sur les plans ne seraient qu’indicatives et que, par suite, le respect d’aucune des règles précitées ne pourrait être démontré par le pétitionnaire. Toutefois, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les hauteurs figurant sur les plans du projet n’auraient pas été mesurées par rapport au sol naturel avant travaux ou par rapport au terrain affouillé en cas de déblai. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
13. En septième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / () ». Aux termes de l’article UA 11.1 du même document relatif aux façades : " () / Pour les façades d’une longueur supérieure à 30 mètres, un traitement architectural séquentiel vertical et/ou horizontal d’animation des façades est imposé par : / – à partir du premier niveau au-dessus du rez-de-chaussée : des saillies et/ou des retraits ponctuels du nu de la façade, / – et/ou des interruptions ponctuelles du bâti, / – et/ou une transparence visuelle et/ou une traversée sur le ou les 2 premiers niveaux (RdC ou RdC/R+1) afin de ménager des vues vers l’intérieur de la parcelle, / – et/ou tout autre dispositif garantissant la qualité architecturale du bâtiment. / () / Dans tous les cas et pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, le traitement de l’aspect extérieur des façades doit minimiser la répétition et la superposition de niveaux dont l’architecture est identique. Le traitement des façades doit chercher à exprimer des différences de volumes dans l’épaisseur de la façade / () « Aux termes de l’article UA 11.2 relatif aux toitures : » Les constructions doivent avoir une architecture de toit dans le respect des volumes de toitures environnantes. / Les constructions doivent prévoir la réalisation d’un élément de toiture permettant l’implantation des panneaux solaires pour la production d’eau chaude ou d’électricité photovoltaïque, dans des conditions optimales d’orientation, de pente et d’intégration architecturale () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en zone UA qui correspond selon le plan local d’urbanisme « aux bas de la Possession dont le tissu urbain doit évoluer en privilégiant une densification harmonieuse » et dans laquelle « la mixité fonctionnelle et la mixité des formes urbaines sont affirmées ». Le terrain d’assiette du projet est situé dans un quartier composé de quelques habitations individuelles, dont celles des requérants, ainsi que de grands immeubles collectifs de volumes et d’aspects massifs. Le projet prévoit la création d’un ensemble immobilier composé de six bâtiments de style moderne, comprenant soixante-cinq logements sociaux, dont les volumes et les hauteurs restent modestes et bien inférieurs à ceux des immeubles collectifs avoisinants. Les façades de ces bâtiments comportent des saillies et des retraits ainsi que des interruptions du bâti ayant pour effet de minimiser les répétitions, les effets « de barre » et d’exprimer les différences de volumes dans leurs épaisseurs. Les toitures des bâtiments sont plates et ne portent pas atteinte au respect des volumes des toitures environnantes, dès lors que, ainsi que cela a été dit, les abords du projet comportent des immeubles collectifs imposants ayant également des toits plats. Enfin, si les requérants font valoir que « les règles relatives à l’implantation des panneaux solaires ne sont pas respectées », cette allégation n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article UA 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). »
16. En l’espèce, le projet prévoit la création de quatre-vingt places de stationnement dont sept sont situées, sur l’emprise du terrain d’assiette, le long de la rue Pablo Neruda. Ces sept places de stationnement ne sont pas séparées de la voie publique. Toutefois, en vertu du plan local d’urbanisme le projet nécessite seulement soixante-cinq places de stationnement. Il s’en déduit que le projet comporte soixante-treize places de stationnement correspondant aux besoins du projet en dehors des voies publiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article UA 13.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et aux espaces perméables : « A l’exception des secteurs UAm et UAv, au minimum 35% de la superficie totale de l’unité foncière, porté à 40% minimum en secteur UApsfr2, doit être traité en espace perméable () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 59% d’espace perméable. Si le projet est situé sur deux zones, majoritairement en zone UApsfr2 et pour une petite partie en zone UA, il ne ressort pas du plan de masse du projet que la surface d’espace perméable serait inférieure au plancher prévu par les dispositions précitées pour une de ces zones. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 15 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux performances énergétiques et environnementales : « Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Les façades seront plantées par arbres et arbustes sur 75 % de leur linéaire sur une bande d’au moins 3 m de profondeur. Cette bande peut notamment être constituée : / – d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, / – par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct, etc ».
20. Il résulte de ces dispositions que les façades d’un projet doivent comporter à proximité immédiate une bande végétalisée d’au moins trois mètres de profondeur sans pour autant faire obstacle à qu’un cheminement piéton ou une voie d’accès en bitume ne puisse séparer la façade de la bande végétale sur plus de 75% de son linéaire. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que chacune des façades des bâtiments du projet comporte à proximité immédiate une bande végétalisée d’au moins trois mètres de profondeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de la SIDR, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants réclament au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune et une somme de 1 500 euros à la SIDR, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G R est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à la SIDR, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à la commune de la Possession, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. O G, premier dénommé de la requête, à la société immobilière du département de La Réunion et à la commune de la Possession.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Caille, premier conseiller,
— M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le rapporteur,Le président,
R. FELSENHELDCh. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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