Rejet 4 décembre 2025
Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2508318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces enregistrées le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant comorien né le 14 juin 1993, entré en France le 2 mai 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. B… C…, directeur des migrations, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de titre séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, en particulier les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D…. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, si l’arrêté indique que M. D… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses vingt-trois ans, alors qu’il aurait vécu aux Comores jusqu’à l’âge de dix-sept ans puis aurait vécu près de huit ans au Maroc, cette inexactitude matérielle à la supposer établie serait sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les autres éléments retenus.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». L’article L. 412-1 du même code prévoit que « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Et aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
D’une part, le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il justifie d’une communauté de vie avec son épouse de nationalité française, ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée selon lesquels, en application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités au point précédent, il ne justifie pas être entré en France sous couvert du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 de ce code et, en outre, ne peut bénéficier de la dérogation à l’obligation de justification d’un visa de long séjour prévue par l’article L. 423-2 du même code faute de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français.
D’autre part, si M. D… se prévaut d’une résidence en France depuis 2017, il n’en justifie par les pièces qu’il produit qu’à compter de l’année 2021. Par ailleurs, s’il justifie de son mariage avec une ressortissante française le 15 juin 2024, leur vie commune, à la supposer établie malgré les différences d’adresses mentionnées sur les pièces même postérieures au mariage, est très récente, et s’il produit un rapport d’échographie faisant état d’une grossesse, cette pièce est datée du 26 juin 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. M. D… ne justifie pas en outre d’une particulière intégration, dès lors que la seule activité professionnelle dont il justifie est un emploi à temps partiel par contrat à durée déterminée d’une durée de quatre mois à compter du 1er avril 2025, alors qu’il soutient résider en France depuis huit années, et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière tout au long de cette période. Enfin, s’il justifie de la résidence en France de son père et de demi-frères et sœurs de nationalité française, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu’à dix-sept ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les raisons précédemment exposées au point 9, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 9, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 9, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a reconnu de façon anticipée le 11 juillet 2025 l’enfant dont son épouse est enceinte. Toutefois, cet enfant n’étant pas encore né à la date de l’arrêté en litige, il ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui ne sont pas applicables dans le cas d’un enfant à naître.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Réception ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Provision ·
- Personne publique ·
- Responsabilité ·
- Fait générateur ·
- Décision administrative préalable
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Réalisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Possession ·
- Parcelle ·
- Commune
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Homme ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Structure ·
- Rejet ·
- Production
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.