Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2433650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 4 mars 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’avis produit par le préfet comporte une date différente de celle mentionnée dans la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son traitement médical n’est pas disponible dans son pays d’origine et que son état de santé est incompatible avec tout voyage en avion ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne peut voyager sans risque vers son pays d’origine et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 avril 2025, M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Arrom, pour M. D… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… A…, né le 20 mai 1954 et de nationalité colombienne, est entré pour la dernière fois en France le 5 décembre 2023, selon ses déclarations. Il a sollicité auprès de la préfecture de police un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. D… A… demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 412-5 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les faits pour lesquels le préfet de police considère que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public et les raisons pour lesquels son état de santé ne nécessite pas qu’il lui soit délivrer un titre de séjour. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. D… A… soutient que le préfet de police ne lui a pas communiqué l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au vu duquel il a pris son arrêté, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet soit tenu de communiquer ce document. Au demeurant, ce document, produit par le préfet devant le tribunal, a été communiqué au requérant dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’erreur de date de l’avis du collège de médecins de l’Office constitue une simple erreur de plume et est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) »
6. Le préfet de police a refusé d’accorder au requérant le titre de séjour sollicité au motif que, au vu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 juin 2024, dont il s’est approprié la teneur, l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra effectivement y bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est atteint d’une cardiopathie ischémique stentée avec fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) réduite à 38 % nécessitant un suivi médical et la prise d’un traitement médicamenteux, a vu son état de santé se dégrader en septembre 2024 en raison de la découverte de lésions tritronculaires avec indication à une prise en charge chirurgicale. Il a en conséquence été hospitalisé à l’hôpital Ambroise Paré du 16 au 28 octobre 2024 et a subi, le 17 octobre, un quintuple pontage artocoronarien avec exérèse d’une tumeur médiastinale dont les suites nécessitent un suivi médical rapproché ainsi que le suivi d’un nouveau traitement médicamenteux. Le requérant a ensuite été transféré à la clinique Bizet pour une réadaptation cardiaque qui a duré du 28 octobre 2024 au 27 novembre 2024. Elle était ainsi toujours en cours à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 31 janvier 2025 qui est insuffisamment circonstancié, que le suivi médical dont le requérant doit fait l’objet ne pourrait pas se mettre en place dans son pays d’origine, ni que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit ne serait pas disponible en Colombie. Si M. D… A… fait en revanche état de ce que, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, il ne peut voyager sans risque vers son pays d’origine ainsi qu’en atteste deux certificats médicaux qu’il produit, cette circonstance est sans incidence sur son droit au séjour mais a uniquement une incidence sur son éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a commis une erreur de fait en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
8. En l’espèce, le préfet de police a refusé d’accorder le titre de séjour sollicité par M. D… A… au second motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Il a relevé que le requérant avait été condamné le 29 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour vol en réunion et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Il a également relevé qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en bande organisée, le 18 novembre 2025, vol en réunion et recel de bien provenant d’un vol, le 25 février 2016, ainsi que vol à l’étalage les 3 février et le 18 juillet 2024. Toutefois, d’une part, le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces derniers éléments. D’autre part, s’agissant de la condamnation du requérant en 2017, elle se rapporte à des faits relativement anciens à la date de la décision attaquée, datant de près de huit ans. En outre, le requérant, âgé de 70 ans et présentant un état de santé très fragile, n’a pas fait l’objet d’une nouvelle condamnation depuis. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présentait, à la date de la décision attaquée, une menace à l’ordre public justifiant que ne lui soit pas délivré un titre de séjour en application des dispositions précitées. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour en se fondant uniquement sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… A… a déposé une demande d’asile en France qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 septembre 2024. Il a ensuite formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a été enregistré au greffe de cette juridiction le 21 novembre 2024. Alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, en date du 22 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile ne s’était pas encore prononcée sur le recours formé par M. D… A…, ce dernier est fondé à soutenir qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire national pendant cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
13. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… A…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’administration réexamine la situation de M. D… A… en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la requête aux fins d’injonction, en enjoignant au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Arrom, avocate de M. D… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Arrom de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 22 novembre 2024 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. D… A… de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination et qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Article 2er : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Arrom une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. C…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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