Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2026, n° 2604249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour, ainsi que de la décision de rejet de cette demande révélée par cette décision de clôture ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
S’agissant de la décision du 2 octobre 2025 :
. cette décision est intervenue au-delà du délai raisonnable défini à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du dépôt de la demande ; la préfète a ainsi commis une erreur de droit et méconnu le principe de sécurité juridique ;
. elle n’est pas suffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur de fait, sa demande de titre de séjour étant complète, comme le démontre la délivrance d’attestations de prolongation de l’instruction ;
. elle n’a pas été prise après une examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
. cette décision est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. compte tenu de sa situation sur le territoire français, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle a également été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. enfin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n° 2600887, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 8 avril 1978, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de mère d’un enfant de nationalité française, valable du 18 août 2022 au 17 août 2024. Elle a présenté sur le site de l’ANEF, le 5 août 2024, une demande de titre de séjour en se prévalant de cette même qualité. Par une décision, qui serait selon l’intéressée intervenue le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône a clôturée cette demande, en raison de l’incomplétude du dossier. Mme B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 2 octobre 2025, ainsi que de la décision de rejet de cette demande qui, selon elle, serait révélée par cette décision de clôture.
Par des ordonnances n° 2600888 du 27 janvier 2026 et n° 2601669 du 10 février 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté deux précédentes requêtes en référé-suspension présentées par Mme B…, dirigées contre les mêmes décisions, au motif que, dès lors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour était complète, la décision par laquelle la préfète du Rhône a clôturé cette demande n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, par ailleurs, ne révèle pas une décision de rejet de la demande de titre de séjour. Dans la présente requête, la requérante n’invoque aucun élément nouveau, la circonstance que la décision de clôture de la demande de titre de séjour serait intervenue au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date du dépôt de cette demande n’étant pas susceptible de constituer une tel élément.
Dans ces conditions, pour les motifs déjà précédemment exposés à Mme B…, les conclusions aux fins de suspension d’exécution doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 31 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Provision ·
- Personne publique ·
- Responsabilité ·
- Fait générateur ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Réalisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Radiotéléphone ·
- Prescription
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Homme ·
- Départ volontaire
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Réception ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Structure ·
- Rejet ·
- Production
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Possession ·
- Parcelle ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.