Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 août 2025, n° 2501292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B C, représenté par
Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48SI » du 29 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis doté de douze points dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’impossibilité d’exercer son activité d’installation, d’entretien et de réparation des climatiseurs, qui exige des déplacements quotidiens
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; les retraits de points consécutifs aux infractions n’ont pas été précédés de l’information requise par les articles L.223-3 et
R.223-3 du code de la route ; il a obtenu son permis de conduire, affecté de six points le
11 mars 2020 et la décision, qui ne prend pas en compte les récupérations de points, est fondée sur un calcul erroné et entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’urgence et de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 25012291
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Sémonin substituant Me Charlot pour M. C ont été entendus au cours de l’audience publique, le ministre de l’intérieur n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 10 heures 48, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. C demande la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48SI » du 29 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur l’a informé du retrait de trois points du capital de points de son permis suite à l’infraction commise le
29 octobre 2024 à Cayenne, a invalidé pour solde de points nul son permis de conduire délivré en 2020 avec un capital de six points, puis lui a enjoint de restituer ce titre.
2. Il résulte des dispositions de l’article L.223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. La délivrance au titulaire du permis préalablement au retrait de points de l’information prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du même code présente le caractère d’une formalité substantielle dont il appartient à l’administration d’établir qu’elle a été respectée. Enfin, en vertu de l’article L.223-6 dudit code, si le titulaire du permis de conduire ayant commis au moins une infraction de quatrième classe n’a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le quatrième alinéa du même article prévoit la possibilité d’obtenir une récupération de points par le suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans la limite d’une fois par an.
3. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par
procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
4. M. C, qui bénéficiait d’un permis de conduire délivré en 2020 avec un capital de six points et a commis pour la période du 3 mai 2021 au 29 octobre 2024 neuf infractions ayant entraîné un retrait total de dix-sept points, invoque le défaut de motivation en droit et en fait, l’absence de l’information requise par les articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route avant les retraits de points, le calcul erroné du nombre de points en l’absence de prise en compte des récupérations intervenues, l’erreur d’appréciation, puis, au cours de l’audience, le défaut de notification de chacun des retraits. Toutefois, compte tenu des mentions du relevé d’information intégral et des quatre procès-verbaux électroniques produits en défense pour les infractions commises les 8 octobre 2023, 20 février 2024, 21 septembre 2024 et 29 octobre 2024 ayant entraîné chacune le retrait de trois points, aucun de ces moyens n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, M. C n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 29 mai 2025. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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