Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2602281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
1°) d’ordonner à l’administration de lui notifier, dans un délai de huit jours, sa position statutaire ;
2°) d’enjoindre à la régularisation immédiate de sa situation salariale ;
3°) d’ordonner la délivrance des documents nécessaires à l’activation de ses droits à prévoyance ;
4°) d’enjoindre à l’administration de statuer sur ses demandes de changement de service ;
5°) d’interdire toute affectation dans le service actuel tant que ses demandes ne seront pas instruites ;
6°) d’ordonner une affectation provisoire compatible avec son état de santé et ses fonctions d’enquêteur ;
7°) d’enjoindre au réexamen motivé de sa demande de protection fonctionnelle ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que sa rémunération est instable, qu’il ne dispose pas de couverture complémentaire, qu’il fait l’objet de pressions avec un risque médical avéré, alors que la protection fonctionnelle lui a été refusée.
- la mesure est utile dès lors que sa situation administrative et financière doit être sécurisée, qu’il y a lieu de prévenir toute reprise du travail contrainte dans un environnement conflictuel, qu’il y a lieu de lui garantir une affectation compatible avec son état de santé et ses fonctions d’enquêteur, le respect effectif de ses droits et l’accès aux dispositifs de protection sociale et juridique.
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
A… B…, brigadier-chef affecté à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, fait valoir avoir signalé à plusieurs reprises à sa hiérarchie à compter du 19 mars 2024 des faits constitutifs de harcèlement moral perpétrés à son encontre. Indiquant avoir réclamé en vain le bénéfice de la protection fonctionnelle et un changement de service, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de prendre diverses mesures pour assurer ses droits, garantir sa rémunération et sa santé ainsi que sa protection.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
Il ressort des pièces versées au dossier que M. B… a sollicité la protection fonctionnelle auprès du secrétariat général pour l’administration de la préfecture de police le 29 octobre 2025 pour des faits de harcèlement moral et d’abus d’autorité. En l’absence de réponse de l’autorité hiérarchique dans le délai de deux mois, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 29 décembre 2025. Il ressort également de ces pièces que les différentes candidatures de M. B… à un changement de service n’ont pas reçu de suite favorable. Dans le contexte de conflit relationnel entre M. B… et sa hiérarchie ainsi décrit, ces décisions font obstacle à ce que la juge des référés ordonne l’ensemble des mesures sollicitées. Enfin, M. B…, placé provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 18 juillet 2025, a saisi la préfecture de police par courrier du 20 janvier 2026 d’une demande préalable indemnitaire dans le cadre d’une situation de harcèlement moral, des conséquences d’une CITIS et des préjudices subis, sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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