Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 juin 2025, n° 2502523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 avril 2025 du jury d’examen de l’Ecole nationale des Finances publiques – Etablissement de Toulouse en tant qu’il lui a attribué un niveau de compétence « En cours d’acquisition » à l’épreuve « Oral Individuel Réseau » du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler sa convocation du 9 avril 2025 pour participer à une session de rattrapage le 10 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la note obtenue ;
4°) de mettre à la charge de l’administration « les dépens et frais éventuels » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. D’une part, M. B demande au tribunal d’annuler la délibération du 8 avril 2025 du jury d’examen de l’Ecole nationale des Finances publiques – Etablissement de Toulouse en tant qu’il lui a attribué un niveau de compétence « En cours d’acquisition » à l’épreuve « Oral Individuel Réseau » du 3 avril 2025. Au soutien de cette demande, il se borne à faire valoir l’absence de neutralité et d’impartialité d’un examinateur, l’incohérence de la note obtenue « au regard du contenu de l’épreuve », l’erreur manifeste d’appréciation, la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats et produit une retranscription incompréhensible de l’enregistrement audio de son épreuve orale. Ainsi, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par un jury d’examen, ces moyens sont inopérants ou manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, les délibérations d’un jury d’examen chargé d’apprécier les mérites des candidats n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’ont, dès lors, pas à être motivées.
3. D’autre part, si le requérant sollicite également l’annulation de sa convocation du 9 avril 2025 pour participer à une session de rattrapage le 10 avril 2025, cette convocation constitue un acte préparatoire et non une décision faisant grief susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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