Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2502869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. A D et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif n° 2402934 du 17 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024 M. A D, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
— d’assortir l’injonction de réexamen prononcée par le jugement n° 2402934 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 18 juillet 2024 ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu le jugement n° 2402934 du 17 juin 2024 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2402934 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé l’arrêté de la préfète du Rhône du 10 mars 2024 faisant obligation à M. D de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, a fait injonction à la préfète du Rhône de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation. Par une ordonnance n° 2502869 du 7 mars 2025 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». En vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour.
3. S’il résulte de l’instruction que M. D a été convoqué en préfecture au mois de juillet 2024 pour y déposer une demande de titre de séjour, il est constant que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente procédure, ne s’est pas expressément prononcée sur le droit de M. D à un titre de séjour. Dans ces conditions, le jugement du 17 juin 2024 ne peut être regardé comme ayant reçu exécution et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée par ce jugement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21 juillet 2025.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à M. D au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2402934 du 17 juin 2024 tendant à ce que la préfète du Rhône se prononce sur le droit au séjour de M. D est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21 juillet 2025.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2402934 du 17 juin 2024.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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