Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2024, n° 2409083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B, demande au juge des référés, d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
— de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente d’une décision définitive sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— d’instruire prioritairement cette demande.
Elle soutient que sa situation est urgente et que la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante égyptienne, a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 mai 2024. Le préfet de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 juillet au 14 octobre 2024. Elle demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Isère de renouveler son attestation de prolongation d’instruction et d’instruire prioritairement sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. En premier lieu, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B l’attestation demandée. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer cette attestation.
4. En second lieu aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit d’obligation pour les autorités chargées de l’instruction des demandes de titre de séjour d’apporter une réponse explicite à ces demandes dans un délai particulier. En l’absence d’une telle obligation, Mme B n’est pas fondée à demander que soit adressée à la préfète de l’Isère une injonction de lui fournir une réponse prioritaire à sa demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24090832
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