Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juil. 2025, n° 2511309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le numéro 2511309, Mme A B, agissant pour le compte de l’enfant mineure C, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, s’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande relative aux frais irrépétibles.
Il soutient que :
— la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’était pas encore prononcé sur le recours enregistré le 19 mai 2025 contre la décision de l’autorité consulaire ;
— le visa demandé a été délivré le 15 juillet 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 16 juillet 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 9 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements() 3°)Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;()".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet, dès lors que le visa de long séjour a été délivré à l’enfant C le 15 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Schurmann.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2311309
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