Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2207321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2022 et 1er juillet 2024, Mme B… D…, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La-Fare-Les-Oliviers a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle et des chenils ;
2°) d’enjoindre à la commune de La-Fare-Les-Oliviers de lui délivrer un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La-Fare-Les-Oliviers la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté constitue une décision de retrait d’un permis tacite pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le motif tiré du défaut de régularisation d’aménagements existants est infondé ;
- le motif tiré du défaut de lien avec une exploitation agricole est infondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2023 et 18 juillet 2024, la commune de La-Fare-Les-Oliviers, représentée par Me Leturcq, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Clusener-Godt, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La-Fare-Les-Oliviers a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle et des chenils sur un terrain sis 360 bis chemin Eugène Sixdernier, parcelle cadastrée section AV n° 68.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 mai 2020, régulièrement affiché et transmis en préfecture le 25 mai 2020, le maire de la commune de La-Fare-Les-Oliviers a donné délégation à M. A… C… à l’effet de signer les actes relatifs à l’urbanisme. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme, le permis de construire est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction et selon l’article R. 423-19 du même code le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». L’article R. 423-23 de ce code prévoit que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) b) Deux mois pour les demandes (…) de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-16 du même code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (…) ».
Il résulte de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire, portant sur un bâtiment agricole (chenil) et une habitation présentée comme nécessaire à l’exploitation agricole, a été déposée le 21 décembre 2021. Par un courrier du 10 janvier 2022, soit dans le délai d’un mois à compter du dépôt, M. A… C…, qui avait compétence pour se faire, a informé la requérante du caractère incomplet de son dossier et a notamment sollicité l’attestation de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le projet la prend en compte, en application de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme. L’attestation ainsi requise ne saurait être substituée par l’étude géotechnique. Cette attestation fait partie des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV de la partie réglementaire de ce code et, contrairement à ce que soutient la requérante, une pièce n’a été déposée à ce titre que le 1er avril 2022, de sorte que le délai d’instruction de trois mois n’a commencé à courir qu’à compter de cette date.
Ainsi, aucun permis tacite n’était né avant l’édiction de l’arrêté en litige du 28 juin 2022, qui n’est dès lors pas un acte de retrait d’un permis tacite. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué constituerait une décision de retrait de permis tacite pris en méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des procès-verbaux d’infraction, que sont présentes sur la parcelle assiette du projet des installations de type Algecos, des caravanes et un abri de jardin, sans qu’une autorisation d’urbanisme n’ait été délivrée. Si la requérante fait valoir que son projet impliquait nécessairement la destruction de ces éléments, le dossier de demande de permis de construire ne porte pas sur la suppression de ces éléments, toujours présents sur la parcelle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune s’est opposé, pour ce motif, à la demande de permis de construire.
En dernier lieu, aux termes de l’article A 2 du plan local d’urbanisme de la commune : « Sont admises en dehors du secteur Ap et sous réserve du respect des dispositions particulières applicables aux zones de risques, les constructions et occupations du sol suivantes : / 2.1 Les constructions et installations nécessaire à l’exploitation agricole (…) ».
Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
En se bornant à faire valoir qu’elle a transmis les éléments tendant à démontrer sa qualité d’éleveuse, éléments qui ne ressortent toutefois pas des pièces du dossier, la requérante ne justifie pas de l’exercice effectif d’une activité agricole, ni de la consistance de cette dernière. A cet égard, le conseil pour l’habitat agricole en méditerranée Provence a rendu un avis défavorable le 5 mai 2022 indiquant l’absence d’élément tendant à attester d’une activité agricole exercée. Par suite, le maire de la commune était fondé, pour refuser la demande de permis de construire présentée en zone agricole, à estimer que la requérante ne justifiait pas d’une activité agricole.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La-Fare-Les-Oliviers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La-Fare-Les-Oliviers au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera une somme de 1 500 euros à la commune de La-Fare-Les-Oliviers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la commune de La-Fare-Les-Oliviers.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Arniaud
Le président,
F. Salvage
La greffière,
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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