Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2301930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301930 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre d'études et d'expertise sur les risques , l' environnement , la mobilité et l' aménagement ( CEREMA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2023 et le 21 janvier 2025, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) demande au tribunal :
1°) à titre principal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) à titre subsidiaire de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises au prorata de ses activités commerciales.
Il soutient que :
— sa réclamation relative à la cotisation foncière des entreprises pour 2022 n’était pas prématurée ;
— il a droit à la décharge au titre de l’exonération totale de cotisation, son activité commerciale auprès de tiers étant accessoire à son activité de service public ; il utilise d’ailleurs les mêmes moyens matériels et humains et n’exerce que des missions de même nature.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— les observations de M. B pour le Cerema qui confirme bien que l’organisation du site de Bordeaux était similaire à celui d’Aix en Provence en ce qui concerne, pour son activité commerciale, l’usage des mêmes moyens humains et matériels que ceux destinés à l’exercice de sa mission de service public administratif et tel que cela ressort des pièces produites à l’appui de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) est un établissement public administratif de l’Etat dont la mission est d’accompagner l’Etat et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et l’évaluation des politiques publiques d’aménagement et de transport. Pour l’exercice de ses missions, cet établissement public a conclu avec l’Etat, par convention, une mise à disposition pour son établissement siège de la direction territoriale du sud-Ouest d’un site sur la commune de Bordeaux situé au n°24 rue Caron. Le CEREMA a été assujetti pour cet immeuble au titre des années 2021 et 2022 à la cotisation foncière des entreprises. Par une réclamation du 29 juin 2022, le CEREMA a sollicité le dégrèvement de la totalité de ces impositions ainsi que le sursis de paiement de cette cotisation pour l’année 2022. Sa réclamation a été rejetée le 25 janvier 2023. Le CEREMA demande au tribunal de prononcer la décharge des montants de la cotisation foncière des entreprises de 54 786 euros pour 2021 et 46 116 euros pour 2022.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales() qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () II. – La cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. ».Aux termes de l’article 1654 du code général des impôts : « Les établissements publics, doivent ()acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. ».
3. Il résulte des dispositions des articles 1447 et 1654 du code général des impôts qu’une activité exercée par un établissement public n’est pas passible de la cotisation foncière des entreprises si cette activité ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d’une exploitation à caractère lucratif.
4. Aux termes de l’article 44 de la loi du 28 mai 2013 : « Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé » Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement " (Cérema). Il comprend un siège, des directions techniques et des implantations territoriales ayant une vocation nationale. L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement, d’égalité des territoires et de développement durable, notamment dans les domaines de l’environnement, des transports et de leurs infrastructures, de la prévention des risques, de la sécurité routière et maritime, de la mer, de l’urbanisme, de la construction, de l’habitat et du logement, de l’énergie et du climat. L’établissement a pour missions :1° De promouvoir et de faciliter des modes de gestion des territoires qui intègrent l’ensemble des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ;2° D’accompagner les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l’environnement et équitable ;3° D’apporter à l’Etat et aux acteurs territoriaux un appui, en termes d’ingénierie et d’expertise technique sur les projets d’aménagement nécessitant notamment une approche pluridisciplinaire ou impliquant un effort de solidarité ;4° D’assister les acteurs publics dans la gestion de leur patrimoine d’infrastructures de transport et de leur patrimoine immobilier ;5° De renforcer la capacité des acteurs territoriaux à faire face aux risques auxquels sont soumis leurs territoires et leurs populations ;6° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et en assurer la capitalisation. « . Aux termes de l’article 45 de la même loi : » Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement assure, essentiellement à la demande de l’Etat, des activités de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais et de recherche. Il peut prêter concours, dans ses domaines de compétences, aux services déconcentrés de l’Etat dans leurs missions d’assistance aux collectivités territoriales, notamment pour des raisons de solidarité nationale ou pour la mise en œuvre des politiques publiques. A ces fins, l’Etat peut faire appel au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement dans le cadre du 1° de l’article 3 du code des marchés publics. A titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au premier alinéa du présent article directement pour le compte de tiers autres que l’Etat. ".
5. Il résulte de l’instruction et notamment des statuts du CEREMA que la mission de service public administratif qu’il exerce à la demande de l’Etat consiste en des activités de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais et de recherche. D’autre part, si la loi l’autorise à accomplir exactement les mêmes prestations, au profit de tiers, ce n’est qu’à titre accessoire. Il résulte de l’instruction que sur le site de Bordeaux, pour l’année 2020, sur un total de 6 290 953 euros de recettes totales seuls 18, 57% de ce montant provenait de l’activité auprès de tiers et sur un total de recettes de 4 559 928 euros en 2021, la part de cette activité ne représentait que 14, 26%. Par suite, compte tenu de la spécificité scientifique et technique du CEREMA, dont les moyens humains et matériels sont affectés indifféremment à l’activité de service public ou à l’activité commerciale, son activité telle qu’exercée au profit de tiers concernant le site de Bordeaux en 2020 et 2021, doit être regardée comme constituant un simple prolongement de sa mission de service public administratif de sorte que le site de Bordeaux ne pouvait pas être assujetti à la cotisation foncière des entreprises en 2020 et en 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le CEREMA doit être déchargé de la somme de 100 902 euros correspondant aux montants de la cotisation foncière des entreprises de 54 786 euros pour 2021 et 46 116 euros pour 2022.
DECIDE :
Article 1er : Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement est déchargé de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti pour les années 2020 et 2021 pour son site de Bordeaux situé au n°24 rue Caron.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et au directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 .
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
G. CORNVEAUX Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Sanction disciplinaire ·
- L'etat ·
- Enseignement privé ·
- Aide ·
- Établissement
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Prénom ·
- Électronique ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Foyer
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Opposition ·
- Urgence ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie ·
- Dispositif de protection ·
- Maire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Redevance ·
- Installation
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Légalité ·
- Bois ·
- Sécurité publique ·
- Salubrité
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Exploitation agricole ·
- Activité agricole ·
- Déclaration préalable ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
- Code des marchés publics
- Code général des impôts, CGI.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.