Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 20 mars 2025, n° 2301930
TA Bordeaux 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exonération totale de cotisation foncière

    La cour a jugé que l'activité commerciale du CEREMA, bien que réalisée auprès de tiers, ne constitue qu'un prolongement de sa mission de service public, ce qui le rend non assujetti à la cotisation foncière des entreprises.

  • Rejeté
    Proportionnalité des cotisations en fonction des activités

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'activité commerciale était accessoire et ne justifiait pas une imposition au prorata.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le CEREMA demande au tribunal la décharge des cotisations foncières des entreprises pour les années 2021 et 2022, soutenant que son activité commerciale est accessoire à sa mission de service public. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises au regard de la nature de ses activités. Le tribunal conclut que le CEREMA ne doit pas être assujetti à cette cotisation, considérant que son activité commerciale ne constitue qu'un prolongement de sa mission de service public. Par conséquent, il prononce la décharge des cotisations demandées, totalisant 100 902 euros.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2301930
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2301930
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
  2. Code des marchés publics
  3. Code général des impôts, CGI.
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