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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2415439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lecour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 avril 2023 et devant être relogé avant le 19 octobre 2023 ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que sa situation, à l’origine de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable, perdure et s’aggrave avec la croissance de ses deux enfants reconnus handicapés et dès lors que ce logement est inadapté à cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour fixer le montant de l’indemnisation due à M. B.
Il fait valoir que :
— le requérant n’est pas relogé ;
— la commission de médiation a en réalité entendu prendre en compte la situation de handicap et aurait eu vocation à retenir le motif tiré de la suroccupation en présence d’un enfant mineur ou d’une personne handicapée ;
— aucune situation de suroccupation n’est avérée ;
— le logement actuel de M. B est adapté à ses capacités financières.
Vu :
— la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 avril 2023, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 octobre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 19 avril 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. B au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 19 octobre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B est établie.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l’intéressé au seul motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que depuis le 23 février 2011, M. B occupe avec son épouse et leurs deux enfants, D, né en 2010, atteint de troubles du spectre autistique avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, et David, né en 2013, atteint de troubles du neurodéveloppement avec un taux d’incapacité entre 50 et 80%, un logement d’une superficie de 65 mètres carrés composé de seulement deux pièces, alors qu’il résulte de ces mêmes pièces, et en particulier du certificat médical du 17 avril 2024 établi par le docteur C, pédopsychiatre, que les troubles des deux adolescents nécessitent, et de façon accrue dans le cas de troubles du spectre autistique, pour celui qui en est atteint, de pouvoir s’isoler dans une chambre individuelle. Par conséquent, l’appartement occupé par la famille de M. B apparaît manifestement inadapté à ses besoins compte tenu de sa configuration et des particularités médicales de l’état de santé de ses occupants. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 19 octobre 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 600 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lecour, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lecour de la somme de 600 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 1 600 ( mille six cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 600 (six cents) euros à Me Lecour, conseil de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lecour et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
1
N° « N »
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