Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2300805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 mars 2023, 5 février 2024 et 26 avril 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Entrecasteaux s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 083 051 22 O0060 en vue de la réalisation d’une terrasse en bois sur la parcelle cadastrée section C n° 171 située Peybien Septentrional à Entrecasteaux (83570) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Entrecastreaux de lui délivrer un arrêté de
non-opposition à sa déclaration préalable du 2 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou de la commune d’Entrecasteaux une somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’elle a intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de transmission d’une copie au préfet dans un délai de quinze jours à compter de sa signature conformément à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d’erreur de droit à l’aune de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme dès lors que la terrasse n’était pas soumise à déclaration préalable ;
- la construction principale a une existence légale ayant été édifiée avant la loi du 15 juin 1943 ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la zone N, notamment les articles N1 et N2 ;
- le projet ne méconnaît pas le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie et n’est pas exposé à un risque pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune d’Entrecasteaux, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune d’Entrecasteaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2022, Mme A… B… a déposé une déclaration préalable en mairie d’Entrecasteaux pour la réalisation d’une terrasse en bois sur la parcelle C 171 située Peybien Septentrional. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le maire d’Entrecasteaux s’est opposé à la déclaration préalable. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La circonstance que l’arrêté attaqué n’ait pas été transmis au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité, à la supposer établie, affecte le caractère exécutoire mais est sans incidence sur la légalité de l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; (…) j) Les terrasses de plain-pied ; (…). ».
4. Ainsi que le soutient la requérante, la terrasse en bois projetée étant accolée à la construction et accessible de plain-pied est par conséquent dispensée d’autorisation d’urbanisme en application des dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme. Par suite,
Mme B… A… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, le relevé cadastral du XIXe évoque sur la parcelle 575 située Peybien Septentrional un « bastidon » soit une petite bastide qui est une construction d’habitation. En outre, les actes notariés de 1980 et 2022 ultérieurs évoquent, tour à tour, « un immeuble genre cabanon habitable avec terrain attenant (…). Ledit cabanon composé d’une pièce » et « une petite maison élevée d’un simple rez-de-chaussée et d’une pièce » et la dénomination employée ne permet pas de considérer que cette construction, dont l’existence physique est avérée, a changé de destination. Dès lors, l’existence de la construction avant 1943 est établie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire d’Entrecasteaux ne pouvait s’opposer au projet en litige, sans erreur de fait et de droit, au motif que la construction est dépourvue d’existence légale.
6. En troisième lieu, le maire d’Entrecasteaux s’est opposé au projet au motif qu’il méconnaît les dispositions des articles N2 et N4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de système d’alimentation en eau potable, qu’il n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif ni ne dispose de dispositif d’assainissement autonome, qu’il n’est pas desservi par des voies suffisantes et est, dès lors, de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, il est constant que projet de terrasse de plain-pied, composé d’un simple matériau de bois disposé sur le sol, n’a pas à être raccordé aux différents réseaux publics et n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité ni la salubrité publique. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire d’Entrecasteaux ne pouvait légalement s’opposer au projet de terrasse pour ces motifs.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Ces conclusions doivent être rejetées puisqu’il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que le projet de la requérante ne nécessite aucune autorisation d’urbanisme.
Sur les frais d’instance :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Entrecasteaux une somme de 1 500 euros au bénéfice de la requérante au titre des frais liés au litige. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de la commune d’Entrecasteaux du 20 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : La commune d’Entrecasteaux versera à Mme B… A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune sur ce fondement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et à la commune d’Entrecasteaux.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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