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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 janv. 2026, n° 2506170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Eure du 19 novembre 2025 portant refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou plus subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Montreuil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il nécessite un suivi médical régulier pour lequel il est préférable qu’il soit en situation régulière sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
-
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du jugement n° 2503848 du 13 octobre 2025 ayant annulé l’arrêté du 4 août 2025 et enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de l’arrêté attaqué n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n° 2506199 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Ont été entendus au cours de l’audience du 9 janvier 2026 :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Montreuil, représentant M. A… ;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 12 octobre 1994, est entré en France en 1997 dans le cadre du regroupement familial. Il s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de séjour temporaire, puis une carte de séjour pluriannuelle, valable en dernier lieu jusqu’au 16 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 2 décembre 2024. Par un jugement du 13 octobre 2025 n° 2503848, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Après réexamen, par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 en tant que le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
En l’espèce, M. A… ayant sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet de l’Eure qui n’a pas produit d’observations sur ce point et qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il est rappelé, à cet égard que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Sur les frais du litige :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Montreuil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. A…. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Montreuil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Montreuil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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