Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 mai 2026, n° 2607185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Said Soilihi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la démarche qu’elle a réalisée le 4 juin 2025 sur le site « demarches.numériques.gouv.fr » constitue bien une demande de renouvellement de titre de séjour et non une simple demande de rendez-vous ; elle a déposé l’ensemble des pièces justificatives exigées pour une telle demande et la circonstance que la plateforme qualifie l’opération de demande de rendez-vous est sans incidence sur la nature réelle de la démarche ; le silence observé par l’administration sur cette demande complète a fait naître une décision implicite de rejet faisant grief au terme d’un délai de quatre mois ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors en effet qu’elle est privée de tout titre de séjour ou récépissé depuis l’expiration de la durée de validité de son précédent titre, le 22 mars 2026 ; elle est exposée à la rupture de son contrat de travail, ce qui l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille et d’accomplir les actes de la vie quotidienne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est la mère d’une enfant française et contribue à son entretien et à son éducation ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, et notamment de ses attaches familiales, de son insertion professionnelle et du respect de ses obligations fiscales, la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. en refusant de lui délivrer un récépissé, la préfète a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2604818, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, de nationalité comorienne, disposait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont la durée de validité est venue à expiration le 22 mars 2026. Elle a sollicité, le 4 juin 2025, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre sur l’interface « demarches.numerique.gouv.fr ». Contrairement à ce que soutient la requérante, et comme cela lui a déjà été indiqué par l’ordonnance n° 2606257 rendue par le tribunal le 15 mai 2026, cette demande, même s’il est vrai que les indications de cette plateforme peuvent quelquefois être ambiguës, ne constitue pas une demande de titre de séjour mais une simple demande de rendez-vous. En conséquence, l’intéressée n’ayant déposé aucune demande lors d’un rendez-vous en préfecture, aucune décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour n’a pu intervenir au terme d’un délai de quatre mois.
Au demeurant, si Mme A… soutient qu’elle est susceptible de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il est constant qu’en vertu de l’arrêté du 31 mars 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, une demande de titre de séjour présentée en cette qualité doit être effectuée sur la plateforme de l’ANEF, et non lors d’un rendez-vous en préfecture.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la prétendue décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 29 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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