Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2601468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 30 janvier 2026, Mme B… C… épouse A… formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 5 janvier 2026 classant sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
A l’appui de son courrier explicitement intitulé « recours gracieux » et adressé au service de naturalisation de Bourg-en-Bresse, Mme C… épouse A… indique ne pas avoir reçu de notification par messagerie électronique du courrier lui demandant son extrait d’acte de mariage, et produit cette pièce en sollicitant un réexamen de son dossier en tenant compte de ces nouvelles pièces justificatives. Ce faisant, elle formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
En tout état de cause, à supposer que Mme C… épouse A… ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2026 qu’elle joint à sa requête, la circonstance qu’elle n’aurait pas reçu de notification par messagerie électronique du courrier de demande de pièce complémentaire est dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que ce courrier est réputé notifié à la date de sa mise à disposition dans l’application informatique dédiée, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française. En se bornant à transmettre le document qui lui était demandé, daté postérieurement à la décision qu’elle conteste, la requérante ne conteste utilement ni le caractère incomplet de son dossier ni le motif d’incomplétude qui lui est opposé, et ne soulève aucun moyen opérant avant l’expiration du délai de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Lyon, le 20 avril 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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