Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 2 févr. 2026, n° 2600553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. H… F…, représenté par Me Dupas, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisant motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il a été édicté au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter préalablement ses observations ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les observations de Me Dupas, représentant M. H… F….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. H… F…, ressortissant algérien, a fait l’objet d’une condamnation prononçant à son encontre une interdiction judiciaire de retour en France. Par arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
En premier lieu, Mme E… D…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne les autres décisions. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 9 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a invité M. F… a formulé des observations sur le ou les pays à destination desquels il envisageait de l’éloigner en exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d’appel de Rennes le 4 juillet 2025. M. F… a communiqué ses observations le 15 janvier 2026. S’il soutient ne pas avoir été mis en mesure d’informer l’administration de la demande de protection internationale qu’il avait déposée en Italie, il ne fait état d’aucune circonstance s’étant opposée à ce qu’il en fasse part à l’administration dans ses observations formulées le 15 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il dispose d’une attestation d’hébergement, d’une promesse d’embauche, qu’il a exercé un emploi pendant sa détention et qu’il a obtenu une réduction de peine de six mois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France en 2021 et qu’il ne dispose pas de liens familiaux en France. Il a en outre été condamné, le 4 juillet 2025, à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour dix faits de vols aggravés. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant que le préfet de la Loire-Atlantique a pris l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 2 février 2026, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
A. BlanchardLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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