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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 déc. 2025, n° 2509108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouchareb, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la faculté de santé de l’Université Paul Sabatier de lui délivrer un certificat de bonne conduite couvrant l’intégralité de son cursus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente, la carence de l’administration à lui délivrer un certificat de bonne conduite, en dépit de ses nombreuses demandes, portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; il bénéficie d’une promesse d’embauche au sein d’un cabinet médical allemand en qualité de médecin assistant avec une prise de fonctions au 1er février 2026, qui est subordonnée à la production, avant le 1er janvier 2026, d’une attestation d’absence de toute sanction disciplinaire ou pénale délivrée par les autorités compétentes de l’État d’origine ; l’inaction de l’administration risque d’entraîner de manière certaine et imminente une perte définitive de cette opportunité professionnelle ; cette situation de blocage administratif n’est justifiée par aucun élément de son dossier universitaire, administratif ou disciplinaire ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile, en ce qu’elle ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative, qui est inexistante, ni à la remise en cause d’une appréciation, mais à mettre fin à une carence de l’administration, incompatible avec les exigences de continuité et de bon fonctionnement du service public universitaire, et qui porte une atteinte grave, immédiate et disproportionnée à sa situation professionnelle et à ses perspectives de carrière ; aucun refus formel ne lui ayant été opposé, l’utilité de cette mesure réside dans la nécessité de contraindre l’administration à exercer la compétence qui est la sienne, sans qu’elle puisse continuer de se soustraire à son obligation de statuer sur sa demande ;
- la mesure sollicité ne se heurte à aucune décision administrative existante et tend uniquement à mettre fin à une abstention fautive de l’administration, dès lors qu’aucune décision expresse n’a été adoptée ; cette demande ne reposant pas sur une décision administrative déjà existante susceptible de recours par d’autres voies de droit, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative existante doit ainsi être regardée comme satisfaite ; il a sollicité par courriels des 4, 7 et 14 juillet 2025 la délivrance d’un certificat de bonne conduite sans jamais obtenir de réponse ; le courriel du 17 juillet 2025 adressé par une gestionnaire de scolarité indiquant qu’elle ne peut donner suite à sa demande n’est pas une décision administrative défavorable mais une simple information, insusceptible de faire grief ; le courriel du 11 août 2025 du professeur référent sollicitant des explications complémentaires de sa part concernant un arrêt de travail intervenu en cours de stage confirme son analyse de courriel informatif ;
- la mesure diligentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il n’a fait l’objet, dans son parcours universitaire et hospitalier, d’aucune procédure contentieuse, ni d’aucune sanction, sur le plan académique, ordinal ou professionnel ; l’université n’a jamais relevé à son encontre un grief, une insuffisance ou un manquement déontologique ou comportemental ; le stage ayant donné lieu à des interrogations de l’administration a été validé par le chef de service compétent du centre hospitalier de Lourdes ; la délivrance d’un certificat de bonne conduite, qui a pour finalité d’attester de l’absence de sanction ou d’incapacité, ne se heurte à aucun obstacle de fait ou de droit ; l’administration ne dispose d’aucun élément sérieux de nature à justifier un refus ou un ajournement de sa délivrance ;
- la mesure d’injonction sous astreinte est justifiée par les conséquences de l’inertie de l’administration sur son projet professionnel et la poursuite de son parcours médical dans l’accès à une formation spécialisée de haut niveau en ophtalmologie ; une telle inertie confine à l’abus de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Par la présente requête, M. B…, interne en médecine générale, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, d’enjoindre à la faculté de santé de l’Université Paul Sabatier de lui délivrer un certificat de bonne conduite afin de poursuivre son exercice professionnel dans un cabinet médical en Allemagne. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par courriel du 17 juillet 2025, une gestionnaire de scolarité a indiqué au requérant qu’elle ne peut donner suite à sa demande de délivrance d’un certificat de bonne conduite, et que dans un courriel du 11 août 2025, un professeur référent a sollicité des explications complémentaires de la part de l’intéressé concernant un arrêt de travail intervenu en cours de stage. Par suite, la mesure sollicitée par M. B… se heurte, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en injonction sous astreinte de M. B… doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée à l’Université Paul Sabatier.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. QUESSETTE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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