Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 7 mai 2026, n° 2602179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les observations de Glories, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’il a été interpellé alors qu’il s’était fait agressé, il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en 2024 en repartant en Algérie, il s’est ensuite rendu en Belgique avant de revenir en France il y a sept mois, il a deux oncles en France et travaille dans le secteur du bâtiment, l’interdiction de retour est disproportionnée,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 25 juillet 1989, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de trois ans édictées le 2 juin 2024 et serait revenu en France il y a sept mois. Il a été interpellé le 2 mai 2026 par les services de la police nationale de la Seyne-sur-Mer et placé en centre de rétention administrative. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par arrêté du 2 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var, a reçu délégation du préfet du Var, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans ce département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, entré en France pour la dernière fois il y a sept mois, selon ses déclarations, est célibataire, sans enfant à charge. S’il soutient à l’audience travailler dans le secteur du bâtiment il n’en justifie pas et a déclaré lors de son audition être sans profession ni ressource ni domicile fixe en France. Il ne justifie, ainsi, d’aucune intégration socio-professionnelle et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où réside encore sa fratrie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas entaché celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
6. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… B…, précise les motifs pour lesquels le préfet du Var a considéré qu’il pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, puis indique que celui-ci n’a pas fait mention de risques en cas de retour dans son pays d’origine dans son audition et ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. L’arrêté précise enfin que l’intéressé ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français comportent, ainsi, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elles ont été rédigées partiellement à l’aide de formules stéréotypées.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetées. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. A… B…, le préfet du Var pouvait édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne peut excéder cinq ans en application de l’article L. 612-6 du code précité. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant entré en France pour la dernière fois sept mois avant la décision attaquée, est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle. Il s’est en outre maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 juin 2024. Par suite, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires en édictant à son encontre une interdiction de retour, qui n’est pas disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée fixée à trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. A… B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… B… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet du Var et à Me Glories.
Fait à Nîmes le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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