Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2503092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. D… E…, représenté par
Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Une lettre du 3 juillet 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 septembre 2025.
Une ordonnance du 15 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’autorité administrative ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions du 2° l’article L. 611-1 du même code.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’autorité administrative ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions du 2° l’article L. 612-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 4 décembre 1988 à Bouzguene (Algérie), est entré sur le territoire français le 27 décembre 2022 sous couvert d’un visa Schengen de type C valable jusqu’au 30 janvier 2023 et déclare s’y maintenir depuis lors. Le 11 février 2025,
M. E… a été interpellé et placé en garde à vue par des policiers de la circonscription de police nationale de Lagny-sur-Marne pour des faits présumés de faux et usages de faux documents. A cette occasion, il a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête,
M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté du 24 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne n° D-77-27-09-2024 du 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière à M. C… F…, son adjoint, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles attaquées dans la présente instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’était ni absente ni empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui n’est au demeurant pas fondé compte tenu des termes de la décision litigieuse, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 11 février 2025, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
M. E… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. E… était en possession d’un passeport valide et qu’il est entré sur le territoire français le 27 décembre 2022 muni d’un visa Schengen espagnol de type C valable jusqu’au 30 janvier 2023. Par suite, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 11 février 2025, que M. E… reconnait n’avoir effectué aucune demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux de telle sorte qu’il n’était titulaire d’aucun titre de séjour à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, qu’à la date de la décision attaquée, M. E… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français malgré une entrée régulière, de sorte que le préfet de Seine-et-Marne pouvait décider d’obliger M. E… à quitter le territoire français, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux dans le pays.
M. E… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées dès lors notamment qu’il est présent en France avec son épouse depuis plusieurs années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le requérant s’est établi sur le territoire français le 27 décembre 2022, soit un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, si M. E… fait valoir qu’il est marié à une compatriote algérienne avec laquelle il a eu une enfant le 24 janvier 2025 née en France, il n’établit pas que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. E… ne justifie d’une intégration professionnelle que pour une durée inférieure à deux ans. Enfin, le requérant n’établit pas ne plus entretenir de liens avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de présence et à son intégration sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision litigieuse mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
M. E… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 6 du présent jugement, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 8 du présent jugement, d’une part, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, qu’à la date de la décision attaquée, M. E… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français malgré une entrée régulière, de sorte que le préfet de Seine-et-Marne pouvait décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 précité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux point 9 à 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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