Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2510229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par une décision du 28 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er février 1985 à Sylhet au Bangladesh, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. D’une part, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Charles Thuries, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, interdisant les peines ou traitements inhumains ou dégradants, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, qui ne font l’objet que de brefs développements dans les écritures, sans être étayés par aucune pièce au soutien des allégations du requérant, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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