Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2302636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août 2023, 6 septembre 2024 et 23 juillet 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, la société MH Transports, représentée par Me Barbero, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 2 mars et 20 avril 2022 par lesquelles l’Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de l’aide à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants dite bonus écologique, ensemble les décisions des 23 décembre 2022 et 2 janvier 2023 rejetant son recours gracieux du 24 mai 2022 et la décision implicite de rejet du 7 juin 2023 rejetant son recours gracieux du 27 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui accorder ces bonus écologiques à hauteur de 18 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 2 mars 2022 est illégale dès lors que le vice sur lequel elle est fondée a été régularisé dans les délais qui lui avaient été impartis et qu’elle a acquis le véhicule ;
- les décisions attaquées du 20 avril 2022 méconnaissent les dispositions de l’article D. 251-13 du code de l’énergie dès lors qu’elle a demandé les aides en litige dans le délai de six mois suivant leur facturation ;
- ces décisions sont entachées d’erreur de fait et méconnaissent les dispositions de l’article D. 251-1 du code de l’énergie dès lors qu’elle est ouverte et implantée en France depuis sa création en 2018 ;
- elle remplissait l’ensemble des conditions nécessaires pour se voir accorder le bénéfice des aides en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
- le seul recours gracieux reçu l’a été le 25 mai 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par des demandes du 3 janvier 2022 pour l’achat de véhicules immatriculés GA-450-EQ et GA-190-ER et du 4 janvier 2022 pour l’achat d’un véhicule immatriculé GA-748-EQ, la société MH Transports a sollicité le bénéfice de l’aide à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants dite bonus écologique. Par une décision du 2 mars 2022, la demande relative au véhicule immatriculé GA-450-EQ a été rejetée au motif que le formulaire ne précisait pas que le demande était relative à « l’acquisition d’un véhicule de location ». Par des décisions du 20 avril 2022, les demandes relatives aux deux autres véhicules ont été rejetées au motif que la demande d’aide n’avait pas été présentée dans le délai de 6 mois suivant la date de facturation du véhicule prévu à l’article D. 251-13 du code de l’énergie.
Par un courrier du 24 mai 2022, reçu le lendemain, la société MH Transports a présenté un recours gracieux contre ces décisions. Par des décisions du 23 décembre 2022, l’Agence de services et de paiement a rejeté en dernier lieu les demandes relatives aux véhicules immatriculés GA-450-EQ et GA-748-EQ sur le fondement des dispositions de l’article D. 251-1 du code de l’énergie au motif que la société MH Transports « était fermée depuis le 1er avril 2021 » et ne justifiait en conséquence pas d’un établissement en France à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule. Par une décision du 2 janvier 2023, cette agence a rejeté en dernier lieu la demande concernant le véhicule immatriculé GA-190-ER pour le même motif. Par un courrier du 27 mars 2023, la société MH Transports a présenté un recours gracieux contre ces décisions. Cette société déclare que ce recours gracieux aurait été reçu le 7 avril 2023 et implicitement rejeté par l’Agence de services et de paiement le 7 juin 2023. La société MH Transports demande l’annulation des décisions des 23 décembre 2022 et 2 janvier 2023, ensemble le rejet du 7 juin 2023 de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la société MH Transports dirigées contre les rejets de ses recours gracieux des 23 décembre 2022, 2 janvier 2023 et 7 juin 2023 doivent être regardées comme également dirigées contre les décisions des 2 mars et 20 avril 2022.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 27 mars 2023 :
Si la société MH Transports soutient avoir présenté un recours gracieux contre les décisions des 2 mars et 20 avril 2022 par un courrier du 27 mars 2023 qui aurait été implicitement rejeté le 7 juin 2023, l’Agence de services et de paiement conteste avoir reçu ce courrier. Dès lors que la société MH Transports ne produit aucune preuve de cette réception, la décision implicite de rejet du 7 juin 2023 doit être regardée comme inexistante, si bien que les conclusions à fin d’annulation qui la visent sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Agence de services et de paiement :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
D’une part, les copies d’écran fournies par l’Agence de services et de paiement n’établissent pas les dates des notifications des décisions des 2 mars et 20 avril 2022. Au demeurant, à considérer même que les mentions apparaissant sur ces copies puissent établir une quelconque notification, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que ces notifications par téléservice auraient été effectuées en suivant la procédure fixée par les dispositions des articles L. 112-5, R. 112-19 et R. 112-20 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, les notifications des décisions des 2 mars et 20 avril 2022 ne sont établies qu’à compter de la rédaction du recours gracieux du 24 mai 2025 de la société MH Transports qui a fait courir un délai de recours de deux mois, dès lors que ces décisions comportaient la mention des voies et délais de recours.
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation (…) ».
La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 7. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut.
La décision implicite de rejet du recours gracieux du 24 mai 2025 de la société MH Transports est intervenue le 25 juillet 2022. Si la société MH Transports a eu connaissance des conditions de naissance de cette décision implicite dès lors que les décisions des 2 mars et 20 avril 2022 l’en avaient informée, les délais de recours n’ont pas été portée à sa connaissance de sorte que la requérante disposait alors du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 7 pour introduire sa requête.
Enfin, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
Avant l’expiration du délai de recours mentionné au point 11, l’Agence de services et de paiement a rejeté explicitement le recours gracieux du 24 mai 2025 de la société MH Transports par des décisions des 23 décembre 2022 et 2 janvier 2023 qui se sont substituées à la décision implicite du 25 juillet 2022. Ces décisions ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours si bien qu’elles ont fait naître, au profit de la société MH Transports, un nouveau délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 7, pour introduire sa requête. Cette dernière a été présentée le 2 août 2023, avant l’expiration de ce délai raisonnable.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de la société MH Transports relative au véhicule immatriculé GA-748-EQ ne comportait pas les mentions requises quant à la nature de l’opération pour laquelle la société entendait bénéficier du bonus écologique. Dans ces conditions, la société MH Transports est fondé à soutenir que l’Agence de services et de paiement ne pouvait légalement rejeter cette demande, par la décision du 2 mars 2023, au motif que le formulaire qu’elle avait envoyé ne précisait pas que le demande était relative à « l’acquisition d’un véhicule de location ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 251-13 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Les demandes d’aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d’une location, de versement du premier loyer. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les véhicules immatriculés GA-190-ER et GA-450-EQ ont fait l’objet d’une facture du 12 juillet 2021. Par ailleurs, il est constant que les demandes d’aide de la société MH Transports ont été présentées le 3 janvier 2022, dans le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l’article D. 251-13 du code de l’énergie. Dans ces conditions, la société MH Transports est fondée à soutenir que les décisions du 20 avril 2022 méconnaissent ces dernières.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 251-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable : « Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France (…) à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule (…) ».
Il ressort des termes mêmes des décisions des 23 décembre 2022 et 2 janvier 2023 que l’Agence de services et de paiement a entendu rejeter les demandes relatives aux véhicules immatriculés GA-450-EQ et GA-748-EQ au motif que la société MH Transports « était fermée depuis le 1er avril 2021 » et ne justifiait en conséquence pas d’un établissement en France à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule. Toutefois, cette agence ne fournit à l’appui de ce motif qu’une copie de l’annuaire des entreprises indiquant que l’établissement secondaire de Bailly-Romainvilliers de la société MH Transports a été fermé le 1er avril 2021. Or il ressort des pièces du dossier que cette dernière a continué l’activité qu’elle exerce depuis 2018 et que ses sièges sociaux ont toujours été implantés sur le territoire français. Dans ces conditions, l’Agence de services et de paiement ne pouvait légalement fonder son refus sur les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la société MH Transports est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées des 2 mars et 20 avril 2022, ensemble les décisions du 23 décembre 2022 et 2 janvier 2023 rejetant son recours gracieux du 24 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article D. 251-7 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Le montant de l’aide prévue à l’article D. 251-1 est fixé comme suit : / (…) 2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l’article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d’acquisition est compris entre 47 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d’acquisition ou de location de la batterie, le montant de l’aide est fixé à 2 000 euros ; (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le montant des aides auquel peut prétendre la société MH Transports soit de 18 000 euros. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement implique uniquement que l’Agence de services et de paiement réexamine les demandes de la société MH Transports. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MH Transports et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 7 juin 2023 du recours gracieux du 27 mars 2023 sont rejetées.
Article 2 : Les décisions des 2 mars et 20 avril 2022 de l’Agence de services et de paiement sont annulées, ensemble les décisions des 23 décembre 2022 et 2 janvier 2023 rejetant le recours gracieux du 24 mai 2022.
Article 3 : Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement de réexaminer la demande de la société MH Transports dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Agence de services et de paiement versera à la société MH Transports une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société MH Transports et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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