Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2507022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes, munitions et de leurs éléments et a ordonné son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Vu :
- l’ordonnance n° 2508277 du 15 juillet 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
La requête en référé n°2508277 de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes, munitions et de leurs éléments et a ordonné son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes a été rejetée par ordonnance du 15 juillet 2025, notifiée le 16 juillet suivant, au motif que les moyens soulevés n’étaient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. M. A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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