Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2402864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2024, le 17 février 2025 et le 24 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil d’administration compétente à l’égard des usagers de l’université de Lorraine a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de cet établissement d’une durée d’un an, dont dix mois avec sursis.
Il soutient que :
— la procédure est entachée de partialité, dès lors que :
* les poursuites disciplinaires ont été engagées par la directrice de l’école nationale supérieure de géologie (ENSG), qui a porté plainte contre lui, sur le conseil de la directrice des affaires juridiques de l’université et alors que cette saisine était en réalité justifiée par des antécédents qui n’ont pas été sanctionnés par la commission ;
* l’affaire n’a pas été renvoyée à la section disciplinaire d’un autre établissement ;
* la procédure disciplinaire a été conduite en urgence, ce qui l’a privé du bénéfice d’un contrat de professionnalisation ;
* l’instruction de l’affaire est également partiale en ce que l’ensemble des témoignages recueillis étaient en sa défaveur et que les rapporteurs n’ont pas vérifié la réalité et l’authenticité des propos tenus ;
* les membres de la commission de discipline ont adopté à son égard un comportement partial, ce que ne retrace pas le procès-verbal de la séance, qui est lacunaire ;
— les faits pour lesquels il a été sanctionné ne constituent pas une atteinte au bon ordre, au fonctionnement et à la réputation de l’université de Lorraine.
Par des mémoires en défense, enregistré le 4 février et le 24 février 2025, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était étudiant en 2ème année de formation d’ingénieur au sein de l’ENSG de l’université de Lorraine au titre de l’année universitaire 2023/2024. Par une décision du 9 juillet 2024, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d’administration compétente à l’égard des usagers a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de l’université d’une durée d’un an, assorti d’un sursis de dix mois. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette sanction.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-10 du code de l’éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ». Aux termes de l’article R. 811-25 du code de l’éducation : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l’université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s’estimant lésée par des faits imputés à l’usager ».
3. S’il ressort des pièces du dossier que la directrice de l’ENSG a porté plainte contre M. A pour des faits de diffamation, sur les conseils de la directrice des affaires juridiques de l’université de Lorraine, et qu’elle avait déjà, à plusieurs reprises, averti M. A que, si son comportement perdurait, elle était susceptible de demander la saisine de la commission de discipline, ces circonstances, qui ont trait aux conditions d’engagement des poursuites disciplinaires et ne préjugeaient pas des suites que la section disciplinaire entendait leur donner, ne sauraient traduire un manquement au principe d’impartialité.
4. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la société avec laquelle M. A allait conclure un contrat de professionnalisation a renoncé à cet engagement en raison des poursuites disciplinaires en cours, ces circonstances ne sauraient toutefois entacher d’irrégularité ni l’engagement des poursuites disciplinaires, ni la procédure suivie devant la section disciplinaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-23 du code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l’ordre public ou au bon fonctionnement de l’établissement, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement. () ».
6. Par une décision du 13 mai 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à attribuer l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement disciplinaire. Cette seule circonstance, alors d’ailleurs que M. A n’établit, ni même n’allègue avoir contesté cette décision, ne permet pas de démontrer une quelconque partialité dans l’engagement des poursuites disciplinaires à son encontre.
7. En quatrième lieu, M. A, qui indique ne pas contester la composition de la commission de discipline et les conditions de tenue de sa séance, se borne à faire état de considérations générales, tirées de ce que la présence en moindre nombre de représentants des étudiants lors des séances de la commission de discipline serait défavorable aux usagers poursuivis. Ces seules allégations, au demeurant non établies, ne sont toutefois pas de nature à démontrer la partialité des membres de la commission de discipline.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 811-29 du code de l’éducation : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu’ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s’estime lésée par les agissements de l’usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l’absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l’ensemble de ces actes d’instruction. () ».
9. Contrairement à ce que M. A allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auditions des enseignants dans le cadre de l’instruction de l’affaire lui aient été défavorables. S’il soutient qu’une autre professeure aurait pu être entendue, et alors qu’il lui était loisible de produire des observations dans le cadre de la procédure, ce qu’il a d’ailleurs fait, il résulte des dispositions précitées que les rapporteurs, à qui il n’appartient pas d’apporter eux-mêmes la preuve de la véracité des propos ainsi recueillis, procèdent aux auditions et consultations qu’ils estiment utiles.
10. En sixième lieu, M. A fait valoir que le procès-verbal de la séance de la commission de discipline est lacunaire et qu’il ne retranscrit pas l’entièreté des échanges, en particulier le comportement partial des membres de la commission à son égard. Pour l’établir, M. A retranscrit des propos tenus lors de cette séance, qu’il a enregistrée, sans pourtant y être autorisé. Toutefois, et le procès-verbal de séance faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les passages ainsi reproduits, qui ne traduisent aucune animosité de la part des membres de la section disciplinaire, ne corroborent en tout état de cause aucunement ses allégations de partialité.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 811-1 du code de l’éducation : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. / Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. () ». Aux termes de l’article R. 811-11 de ce code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université ».
12. M. A a été sanctionné, d’une part, pour avoir reproduit en annexe à un rapport de stage une recette de cuisine et, d’autre part, pour avoir créé un compte Instagram intitulé " joax_ensg_shitpost « sur lequel il a posté des mèmes et commentaires offensants, dégradants et humiliants envers les personnels de l’ENSG et l’établissement. M. A, qui ne nie pas la matérialité des faits ainsi reprochés, conteste qu’ils aient porté atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’établissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a expliqué avoir placé en annexe de son rapport de stage une recette de cuisine afin de s’assurer que les rapports étaient effectivement lus par les professeurs, puisque les étudiants avaient parfois l’impression de travailler inutilement. Ce faisant, et alors que cette initiative a donné lieu à un sondage au sein de la promotion afin de comptabiliser le nombre d’étudiants ayant participé à ce » canular « , M. A a entendu remettre publiquement en cause le sérieux des enseignements dispensés, l’autorité et le professionnalisme des enseignants et, en minimisant la gravité de ses faits, en a fait la publicité auprès des autres élèves de sa promotion. M. A a par ailleurs reconnu avoir créé un compte sur le réseau social » Instagram ", ouvert au public, et portant le nom de l’école, sur lequel il a posté plusieurs commentaires et mèmes, qu’il avait réalisés, identifiant l’école et l’université et mettant en cause nommément certains professeurs. S’il soutient que ce compte a été créé dans un but humoristique, sans volonté de nuire ou d’humilier, il ressort toutefois du contenu même de ces publications, en particulier de celles ciblant la directrice de l’ENSG, qu’elles présentaient un caractère dégradant, offensant et irrespectueux, tant pour les personnels, que pour la réputation de l’établissement. La teneur de ces publications, qui dépasse les limites de la liberté d’expression reconnue aux usagers du service public de l’enseignement supérieur à l’égard du fonctionnement de ce service public, est ainsi de nature à porter atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et à troubler l’ordre public. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que les propos et images ainsi publiés par M. A n’aient pas reçu de qualification pénale, ni davantage que d’autres élèves de sa promotion auraient également publiés des contenus similaires, la section disciplinaire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 811-11 du code de l’éducation en estimant que ces faits portaient atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’ENSG et de l’université de Lorraine et en sanctionnant pour ce motif M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 9 juillet 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402864
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