Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2404301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Mapche Tagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024, en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui attribuant une carte de séjour pluriannuelle, a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte de résident sollicitée à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa demande est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un courrier du 16 avril 2024, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er septembre 1994, alors titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2024, a sollicité, par une demande enregistrée le 6 novembre 2023, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par une décision du 25 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en renouvelant sa carte pluriannuelle, a rejeté cette demande au motif que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes ou régulières durant les trois années précédant sa demande. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
3. Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d’un titre de séjour valable dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles l’étranger doit justifier « de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins » devant « atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ».
4. Il ressort des bulletins de salaire de l’intéressée, dont les éléments sont corroborés par les avis d’imposition versés au dossier, que Mme A a perçu un salaire mensuel net moyen d’un montant de 1 265 euros d’octobre 2020 à septembre 2021, de 2 145 euros d’octobre 2021 à septembre 2022, et de 1 535 euros d’octobre 2022 à septembre 2023, correspondant à un salaire mensuel net supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de trois ans précédant sa demande. Dans ces conditions, au regard des conditions d’exercice de son activité professionnelle et de ses moyens d’existence, en estimant que la requérante ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes sur la période de trois ans précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a par ailleurs pas produit d’observations en défense, a commis une erreur d’appréciation de la situation de Mme A au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 25 janvier 2024, en tant qu’elle a refusé à Mme A la délivrance d’une carte de résident de dix ans, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A une carte de résident, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 janvier 2024, en tant qu’elle a refusé à Mme A la délivrance d’une carte de résident de dix ans, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident valable dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404301
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