Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 sept. 2025, n° 2507858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, en l’autorisant à y circuler et travailler, et d’enjoindre au même préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard aux effets de la décision sur la santé de son épouse, l’équilibre de ses enfants et sa vie professionnelle ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est insuffisamment motivée ; elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il présente toutes les garanties de représentation ; il ne menace pas l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est de toute évidence régulièrement motivée. Par ailleurs, M. B n’assortit ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant d’aucune précision. Son moyen tiré de ce qu’il présente des garanties de représentation suffisantes est inopérant, dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur leur insuffisance. Enfin, M. B ne peut pas sérieusement se borner à soutenir, sans autre précision ni élément, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, alors que la décision contestée fait suite à une mesure d’expulsion dont il a fait l’objet le 23 mai 2025.
3. La requête apparaissant ainsi, en l’état de l’instruction, manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité pour la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Assesseur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Administration ·
- Recours administratif ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Vacant ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Sauvegarde ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Assignation
- Service ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Médecin spécialiste ·
- Fonction publique ·
- Hôpitaux ·
- Reconnaissance ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Délai
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Scolarité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Documentaliste ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Education
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.