Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2604777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Airault Vaquez, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer en préfecture afin de lui remettre son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 juin 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui faire connaître, en droit et en faits, les motifs d’absence de remise de ce document ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande renouvellement de titre de séjour qui a au demeurant reçu une issue favorable ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative ;
- elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 juin 2026, tandis que sa demande de renouvellement a fait l’objet d’une attestation favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 24 mai 1981, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier a expiré le 15 juin 2024 et dont il a sollicité le renouvellement dans les délais. Cette demande a fait l’objet d’une décision favorable le 28 mars 2024 et un titre de séjour, valable du 16 juin 2024 au 15 juin 2026, devait lui être remis. Toutefois, à ce jour, et malgré plusieurs relances, M. B… indique ne pas avoir été invité à le retirer en préfecture. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer en préfecture afin de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui faire connaître, en droit et en faits, les motifs d’absence de remise de ce document.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, qui réside à La Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine, a été acceptée le 28 mars 2024, soit il y a presque deux ans à la date de la présente ordonnance. Si le préfet des Hauts-de-Seine indique en défense qu’un titre de séjour valable du 16 juin 2024 au 15 juin 2026 a été fabriqué pour M. B…, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, malgré plusieurs relances, aurait été destinataire, à la date de la présente ordonnance, d’une convocation afin de le retirer en préfecture. Or, notamment pour pouvoir solliciter sur le site de l’ANEF le renouvellement de ce titre et justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, M. B… a besoin de le détenir physiquement. Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour présente un caractère urgent et utile.
5. Dès lors que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative, il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de convoquer M. B… en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de convoquer M. B… en préfecture, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse retirer son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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